LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association de chasse de la Brossarderie, dont le siège social est ..., à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Loiret),
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°) M. Raymond X..., demeurant ... (8ème),
2°) Mme Monique A..., épouse Z..., demeurant ... (16ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Cossa, avocat de l'association de chasse de la Brossarderie, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et contre Mme Z... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 26 octobre 1988), que, victime de dégâts causés par des lapins à ses cultures, M. Y... demanda la réparation de son préjudice à M. X... et à Mme Z..., propriétaires du fonds, que l'association de chasse de la Brossarderie (l'association), bénéficiaire du droit de chasse, intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les propriétaires du fonds et l'association, alors que, en ne caractérisant ni la présence des lapins en nombre excessif, ni l'existence d'une faute de l'association, la cour d'appel, qui constatait que les propriétaires et le groupement avaient mis en oeuvre des moyens préventifs dont elle aurait gratuitement affirmé l'insuffisance, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les observations de l'expert, corroborées par l'ampleur des dommages causés aux cultures, lui ont permis de conclure qu'au moment des dégâts les lapins se trouvaient en nombre excessif, que les propriétaires et l'association de chasse, en ne faisant procéder qu'à deux actions de furetage n'ayant abouti qu'à une destruction faible des lapins, n'ont pas adopté les mesures appropriées pour s'opposer à la prolifération du gibier par une destruction suffisante, qu'en outre ils n'ont pas pris les précautions nécessaires pour assurer la protection des cultures, le
grillage séparant la parcelle cultivée des bois contigus n'ayant pas été entretenu, ou ayant été posé trop tard ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que l'association avait commis une faute engageant sa responsabilité ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;