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30/01/1991 | FRANCE | N°89-13859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 1991, 89-13859


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ... et actuellement même ville, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de :

1°/ M. André Z..., domicilié chez M. et Mme X..., demeurant à Chalifert (Seine-et-Marne), ...,

2°/ Mme Catherine Z..., épouse X..., demeurant à Chalifert (Seine-et-Marne), ...,

3°/ la Mutuelle des architectes français, dont le siège est à Paris (

16e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ... et actuellement même ville, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de :

1°/ M. André Z..., domicilié chez M. et Mme X..., demeurant à Chalifert (Seine-et-Marne), ...,

2°/ Mme Catherine Z..., épouse X..., demeurant à Chalifert (Seine-et-Marne), ...,

3°/ la Mutuelle des architectes français, dont le siège est à Paris (16e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Ancel, avocat de M. A..., de Me Bouthors, avocat de M. Z... et de Mme X..., de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 1989), qu'ayant, en 1979, confié à M. A..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison d'habitation, dont le chantier a été abandonné avant réception, et se plaignant de désordres affectant le clos et le couvert, ainsi que de non conformités, les consorts Z... ont, en 1985, assigné en réparation l'architecte, qui a appelé en garantie son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), laquelle a contesté sa garantie en invoquant la résiliation de la police, le 2 mars 1984, pour défaut de paiement de primes et la déchéance encourue par l'architecte par suite de la déclaration tardive du sinistre ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre et de l'avoir condamné à réparer l'entier préjudice des maîtres de l'ouvrage, alors, selon le moyen, 1°/ que le régime de la garantie décennale ne s'applique pas avant la réception des travaux et que, dans ce cas,

l'architecte ne répond que des conséquences de sa propre faute sans prendre en charge celle des autres constructeurs ; qu'en l'espèce, la réception n'ayant jamais eu lieu, la cour d'appel,

qui avait constaté que la responsabilité du maître d'oeuvre dans les désordres n'était que partielle, ne pouvait le condamner à réparer l'entier préjudice du maître de l'ouvrage ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1184 du Code civil ; 2°/ que le maître d'oeuvre ne pouvait être tenu pour responsable de l'abandon du chantier par l'entreprise principale ; et qu'en le condamnant à payer au maître de l'ouvrage des dommages-intérêts en compensation des conséquences pécuniaires de cet abandon de chantier, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'article 1792 du Code civil, et qui n'a pas imputé à l'architecte la responsabilité de l'abandon du chantier par l'un des entrepreneurs, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. A... avait manqué à son devoir de surveillance et de coordination des travaux et que ses fautes contractuelles avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage des maîtres de l'ouvrage, dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2221 du Code civil ; Attendu que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis ; Attendu que pour débouter M. A... de son recours contre la compagnie MAF, l'arrêt retient, par motifs propres, que M. A... devait, aux termes de l'article 9 de sa police d'assurance, signaler, sous peine de déchéance, dans les cinq jours, par écrit, les sinistres susceptibles d'engager sa responsabilité, et, par motifs adoptés, que la régularisation d'une police résiliée ne pouvait avoir d'effet pour un sinistre qui n'a été porté à la connaissance de la MAF que le 13 mars 1985, à une époque où la résiliation était intervenue ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans sa lettre du 16 juillet 1985, la compagnie MAF précisait que la régularisation de sa situation par M. A... permettait à celui-ci de bénéficier désormais du maintien de la garantie pour l'ensemble de ses responsabilités professionnelles relatives aux missions afférentes aux chantiers qu'il avait déclarés à la compagnie, ce qui constituait une renonciation claire et non équivoque à la déchéance encourue par l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de M. A... contre la MAF, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la MAF, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-13859
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre - Obligation - Devoir de surveillance et de coordination - Manquements - Faute contractuelle.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 1991, pourvoi n°89-13859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13859
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