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Sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 1989), que les époux Y...
X... Santos, qui ont pris à bail, au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, un appartement dont M. Z... est propriétaire, ont assigné le bailleur pour faire juger que les locaux loués relevaient des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande du bailleur tendant à l'expulsion des locataires pour manquement grave à leurs obligations, l'arrêt retient que M. Z... s'est contenté de conclure devant le premier juge au débouté des prétentions des époux Y...
X... Santos relatives à l'application au local des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au maintien dans les lieux ne peut être accordé qu'aux locataires ou occupants qui exécutent leurs obligations et que le manquement allégué était de nature, s'il était établi, à faire écarter les prétentions des époux Y...
X... Santos au bénéfice du maintien dans les lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans