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Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales incendie accidents (GAN) :
DIT n'y avoir lieu de la mettre hors de cause ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du Syndicat de la copropriété de l'immeuble Le Montfalcon et de divers copropriétaires :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, lors de la pose d'une moquette par un employé de la société Royal moquettes dans un appartement occupé par le conseil général de la Savoie, l'explosion d'un produit chimique provoqua un incendie qui se propagea dans d'autres appartements ; que le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires, victimes de dégâts causés par l'incendie, demandèrent la réparation de leurs préjudices à la société Royal moquettes et à la compagnie le GAN, ainsi qu'au conseil général de la Savoie et à la compagnie Assurances générales de France ; que la société Royal moquettes appela en garantie la société CECA, venant aux droits de la société Rousselot-Sader, fabricant du produit ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré le conseil général de la Savoie de toute responsabilité, alors qu'en relevant que le fait que l'incendie ait été immédiatement précédé d'une explosion ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel aurait violé les articles 1384, alinéa 1er et alinéa 2 du même Code ;
Mais attendu que par motifs non critiqués l'arrêt retient que l'explosion provoquée par le produit a entraîné l'incendie qui est la cause des dommages et qu'aucune faute ne peut être reprochée au conseil général de la Savoie ;
Et attendu que l'arrêt énonce exactement que l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ne distingue pas suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et suivant qu'elle est liée ou non a une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance, et qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou dans les biens mobiliers de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie le GAN :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie d'assurances le GAN à payer la moitié des dépens alors que, la police d'assurance souscrite par la société Royal moquettes stipulant que dans l'hypothèse où la condamnation de l'assuré serait supérieure à la garantie fixée contractuellement, les frais de règlement seraient supportés par l'assureur et par l'assuré dans la proportion de leurs parts respectives dans la condamnation, la cour d'appel, qui constatait que la garantie de la compagnie d'assurances était limitée à une somme très inférieure au montant de la condamnation de la compagnie, en statuant comme elle l'a fait, aurait dénaturé la police d'assurance et n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que les dépens ne pourraient être supportés par la compagnie que dans la proportion de sa part respective dans la condamnation ;
Mais attendu que le partage des dépens entre parties qui succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond et que les conventions particulières des parties sur les dépens ne peuvent porter atteinte à ce pouvoir ;
Que par ce seul motif, qui rend inopérant le grief du pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a..., l'arrêt rendu le 11 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon