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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juillet 1989), que Mme Y..., propriétaire d'une parcelle de terre donnée à bail à M. X..., moyennant un fermage fixé à 7 quintaux de blé l'hectare et pour une durée portée à 12 années, expirant le 29 septembre 1987, a adressé en 1986 plusieurs mises en demeure de payer un arriéré de fermage ; que le preneur a, postérieurement à l'assignation en résiliation du bail, demandé la révision du fermage ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résiliation du bail, alors, selon le moyen, " 1° que l'introduction, par le preneur, d'une demande en révision du prix du bail après qu'il eut été assigné en résiliation pour défaut de paiement du fermage, ne constitue pas une raison sérieuse et légitime de nature à excuser ce défaut de paiement et à faire obstacle à la résiliation du bail ; qu'en effet la réduction judiciaire du fermage concerne seulement la période du bail restant à courir à partir de la demande en révision, demande jusqu'à laquelle le preneur est tenu de payer le fermage contractuel ; qu'ayant constaté, en l'espèce, que le preneur n'avait pas payé l'intégralité du fermage contractuel malgré les mises en demeure réitérées qu'il avait reçues et qu'il avait demandé la révision de ce fermage, non pas au cours de la troisième année de jouissance, mais seulement le 13 août 1987, c'est-à-dire après que la résiliation du bail eut été demandée par la bailleresse, la cour d'appel qui, pour rejeter cette demande, a néanmoins considéré que le défaut de paiement était fondé sur des raisons sérieuses et légitimes, a violé les articles L. 411-13, L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ; 2° que la demande du preneur, qui a été accueillie, tendait, en réalité, non pas à une révision du prix du bail en cours, mais à la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 29 septembre 1987 ; qu'en se fondant néanmoins sur une telle demande pour se refuser à prononcer la résiliation du bail en conséquence du défaut de paiement des fermages dont elle a constaté la persistance, nonobstant les mises en demeure adressées au preneur dans le courant de l'année 1986, soit dès avant la date d'un renouvellement éventuel du bail, la cour d'appel a violé de plus fort les textes précités " ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que le fait que le prix du bail renouvelé devait être réduit, à compter du 29 septembre 1987, de sept à quatre quintaux de blé l'hectare, constituait un motif légitime du non-paiement de la différence dans les délais fixés par les mises en demeure ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi