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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que pour décider que la société Jacques Esterel bénéficie de la protection du décret du 30 septembre 1953, pour des locaux qui lui ont été donnés en location par la société civile immobilière du Faubourg-Saint-Honoré, l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1989) retient que la bailleresse doit démontrer que ces locaux sont des locaux accessoires dont la privation ne compromettrait pas la bonne exploitation du fonds de la société locataire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims