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Attendu que Mme Gisèle Z... épouse X... et Mme Mireille Z... épouse Y..., soeur de la précédente, propriétaires indivis d'un immeuble sis à Villejuif, désirant y faire aménager un logement distinct pour chacune d'elles, ont prévu la division de l'immeuble en deux lots, le lot n° 1 étant destiné à Mme Y..., le lot n° 2 étant destiné à Mme X... ; qu'elles ont fait procéder à fonds communs aux travaux de couverture et de gros oeuvre ; que Mme X... et son mari ont ensuite réalisé, avec leurs fonds personnels, divers travaux dans le lot n° 2 ; que le 23 mars 1984 a été signé un acte de partage évaluant le lot n° 1 attribué à Mme Y... à 300 000 francs et le lot n° 2 attribué à Mme X... à 570 000 francs, cette dernière étant redevable à sa soeur d'une soulte de 135 000 francs ; que, quelques mois plus tard, les époux Y... ont assigné les époux X... en rescision du partage pour lésion de plus du quart ; que l'expert commis a estimé que la valeur de l'immeuble était de 997 100 francs abstraction faite des travaux effectués par les époux X... et de 1 550 000 francs en y incluant la plus-value résultant de l'exécution de ces travaux, la valeur du lot n° 1, attribué à Mme Y..., étant de 280 000 francs ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir entériné les évaluations faites par l'expert, a estimé que la jouissance divise devait être fixée à la date du partage et a considéré que les biens à partager devaient être évalués à cette date, compte tenu de la plus-value que leur avait procuré les travaux exécutés par les époux X... ; qu'elle en a déduit que le partage était lésionnaire de plus du quart, Mme Y... n'ayant reçu que 415 000 francs au lieu des 775 000 francs qu'elle aurait dû recevoir ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de non-réponse à conclusions, de contrariété de motifs et de dénaturation, le moyen tend en réalité à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, eu égard aux circonstances de la cause, que la jouissance divise ne pouvait être fixée à une date antérieure à celle du partage et qui en ont justement déduit que les biens indivis devaient, pour déterminer l'existence d'une lésion dans le partage, être évalués à cette date compte tenu des améliorations qui leur avaient été apportées par les époux X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 815-13 et 887, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur de ce bien se trouve augmentée au temps du partage ; que, pour estimer s'il y a lésion de plus du quart, il convient de tenir compte de ce dont chacun des indivisaires est respectivement créancier ou débiteur vis-à -vis de l'indivision ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans tenir compte, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, de la créance que Mme X... pouvait invoquer à l'encontre de l'indivision, par application de l'article 815-13 du Code civil, en raison de la plus-value apportée aux biens indivis par les travaux d'amélioration effectués par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims