AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le Syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est sis ... (7e), représenté par son syndic le Cabinet Média, dont le siège est ... (17e),
2°) le Syndicat des copropriétaires secondaire du ... (caves et parkings) à Paris (7e), représenté par son syndic le Cabinet Média, dont le siège est sis ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1°) la société des Garages Souterrains, dont le siège est ... (11e),
2°) M. Z..., demeurant ... d'Azur à Paris (10e),
3°) le Groupe d'Assurances Mutuelles de France (GAMF), dont le siège est ... d'Angles à Paris (8e),
4°) M. X..., syndic au règlement judiciaire de la société SERP, demeurant ... (5e),
5°) la société SERP, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
6°) M. Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mmme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et du syndicat des copropriétaires secondaire, de Me Roger, avocat de M. Z... et le Groupe d'Assurances Mutuelles de France (GAMF), de M. X... et de la société SERP, de Me Ancel, avocat de M. X... et la société Serp, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé ;
Attendu que, comme le soutient la défense, le moyen, qui en une tranche unique, met en oeuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation (inversion de la charge de la preuve, violation de la loi, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions), est, par application de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le syndicat des copropriétaires du ..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.