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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1989), que, se plaignant de désordres affectant des travaux qu'elle avait fait effectuer, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a fait nommer un expert par une ordonnance de référé du 10 juin 1983 ; que, par actes des 27 juin et 1er juillet 1983, elle a ensuite assigné les sociétés Europe études, Bouygues, Sept et Soletanche devant un tribunal de commerce pour les faire déclarer responsables des dommages et condamner à réparer les préjudices subis ; qu'un jugement a dit l'instance périmée ;
Attendu que la SNCF reproche à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, au motif que, la décision ordonnant une mesure d'instruction n'entraînant pas la suspension de l'instance, et aucune des parties n'ayant accompli de diligences entre le 24 janvier 1984 et le 15 avril 1987, la péremption d'instance était acquise, alors qu'en procédant à la désignation d'un expert, les juges du fond auraient sursis à statuer jusqu'à ce qu'ils aient été saisis du rapport de l'expert, et que l'arrêt aurait ainsi violé l'article 392 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'expertise n'a pas été ordonnée dans le cadre de l'instance au fond, dont la péremption a été constatée, et qu'une décision de justice nommant un expert n'emporte pas par elle-même sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi