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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'administrateur du redressement judiciaire de la société Manhattan Music Evry a formé une demande d'extension de la procédure de redressement à la société Manhattan Music Savigny et à la société civile immobilière Les Marronniers ; que ces sociétés ont saisi le juge des référés pour voir suspendre cette extension en se fondant sur la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1989) d'avoir confirmé l'ordonnance refusant de leur accorder le bénéfice de cette mesure, alors, selon le moyen, d'une part, que la suspension des poursuites dont peuvent bénéficier les rapatriés, tend à leur permettre de recouvrer ou de conserver la libre disposition de leurs biens jusqu'à l'octroi du prêt de consolidation ; que, dès lors, une action en ouverture de redressement judiciaire, mesure qui a pour effet de priver le débiteur des pouvoirs d'administration et de disposition de son patrimoine, ne saurait être engagée à leur encontre, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 31 et 33 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 10 et 11 de la loi du 16 juillet 1987 ; et alors, d'autre part, que la demande visant à voir prononcer le redressement judiciaire tendant, par substitution d'une procédure collective à des actes de poursuites individuelles, au recouvrement d'une créance et constituant un acte de poursuite, l'arrêt attaqué viole encore l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, et les articles 10 et 11 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'action engagée ne tend ni à l'exercice de voies d'exécution, ni à l'allocation de condamnations pécuniaires, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande d'extension du redressement judiciaire ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987, et que les sociétés n'étaient pas recevables à demander que cette action soit suspendue jusqu'à l'octroi d'un prêt de consolidation ; qu'ainsi, elle a justifié sa décision sans violer aucun des textes dont fait état le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi