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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;
Attendu que, statuant sur une action possessoire fondée sur l'existence d'une servitude de passage, intentée par Mme Y... à l'encontre de M. X..., l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 novembre 1988) dit, dans son dispositif, que le terrain cadastré n° 481 appartenant à Mme Y... bénéficie d'une servitude de passage sur le terrain cadastré n° 477 appartenant à M. X..., du côté où le trajet est le plus court et à l'endroit le moins dommageable pour ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges