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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1144 du Code civil ;
Attendu que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ;
Attendu que pour condamner les époux X..., propriétaires d'un local à usage commercial, donné à bail à la société L'Horizon, à rembourser à celle-ci le coût de travaux et fournitures, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1989) retient que le fait, pour cette société, de ne pas avoir mis en demeure le bailleur d'effectuer les travaux de protection des portes et fenêtres et de ne pas lui avoir soumis au préalable les devis de réparation, ne saurait l'exonérer de prendre en charge ces travaux, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de leur coût excessif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de mise en demeure, adressée au bailleur, d'avoir à effectuer des travaux et de décision de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, le bailleur n'était pas tenu d'en supporter la charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la société L'Horizon la somme de 83 079,30 francs, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes