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25/03/1991 | FRANCE | N°89-05021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 1991, 89-05021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), au profit :

1°/ de Mme Francine Y...,

2°/ de M. le directeur de l'aide sociale à l'enfance, 4, rue Edouard Mignot, Reims (Marne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où ét

aient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Viennois, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), au profit :

1°/ de Mme Francine Y...,

2°/ de M. le directeur de l'aide sociale à l'enfance, 4, rue Edouard Mignot, Reims (Marne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'artilce 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 12 décembre 1988 au greffe de la cour d'appel de Reims ; que cette déclaration n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y... et la direction de l'aide sociale à l'enfance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-05021
Date de la décision : 25/03/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), 09 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 1991, pourvoi n°89-05021


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.05021
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