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25/03/1991 | FRANCE | N°89-05022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 1991, 89-05022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), au profit :

1°/ de M. Jean Y..., demeurant 112, boulevard Jean XXIII, Reims (Mare),

2°/ de M. le directeur de l'aide sociale à l'enfance, 4, rue Edouard Mignot, Reims (Marne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédevil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), au profit :

1°/ de M. Jean Y..., demeurant 112, boulevard Jean XXIII, Reims (Mare),

2°/ de M. le directeur de l'aide sociale à l'enfance, 4, rue Edouard Mignot, Reims (Marne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers le comptable direct du Trésor et la direction de l'aide sociale à l'enfance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-05022
Date de la décision : 25/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), 09 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mar. 1991, pourvoi n°89-05022


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.05022
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