AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), au profit :
1°/ de M. Jean Y..., demeurant 112, boulevard Jean XXIII, Reims (Mare),
2°/ de M. le directeur de l'aide sociale à l'enfance, 4, rue Edouard Mignot, Reims (Marne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le comptable direct du Trésor et la direction de l'aide sociale à l'enfance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;