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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1433, alinéas 1 et 2, et 1469, alinéas 2 et 3, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire, toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres, et notamment lorsqu'elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente de propres, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que, selon le second, cette récompense ne peut être moindre que la dépense, quand celle-ci était nécessaire, ou que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien commun se retrouvant dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation de la communauté ;
Attendu que la cour d'appel, statuant sur la liquidation après divorce de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., a constaté que le produit de la vente de biens immobiliers appartenant en propre à cette dernière, avait été utilisé au profit de la communauté, pour l'installation de l'appartement des époux et du cabinet médical du mari ainsi que pour les besoins du ménage ; qu'elle en a déduit que la communauté devait à l'épouse une récompense qu'elle a évalué au montant du prix de vente des biens propres aliénés, revalorisé au jour du partage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la récompense doit être déterminée en ayant égard au caractère nécessaire des dépenses et à la plus-value apportée par l'aménagement des biens communs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse