AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centrale immobilière de la caisse de dépôt et consignations de l'Ile-de-France, dite "SCIC", Ile-de-France, dont le siège social est à Paris (15ème), 4, place Raoul Dautry, représentée par son liquidateur amiable la société Adexi, domiciliée ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4è chambre), au profit de :
1°) La Compagnie d'assurances UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
2°) La Commerciale Union assurances company Limited, dont le siège social est Registered Office St-Helens, 8 Underschaft London EC 3 P3DQ et dont le siège en France est ... (2ème),
1° bis), Le syndicat des Copropriétaires de la Résidence "Les Champs Lagarde", dont le siège est à Versailles (Yvelines), 6, allée des Gardes Royales, pris en la personne de son syndic la société d'administration et de gérance immobilière "Sogaci", dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,
2°) Mme Jacqueline YV..., demeurant ... (Yvelines),
3°) M. YH..., demeurant ...,
4°) M. René AB..., demeurant ... (Yvelines),
5°) M. Jacques ZZ..., demeurant ... (Yvelines),
6°) Mme ZA..., demeurant ... (Yvelines),
7°) M. D..., demeurant ... (Yvelines),
8°) Mme Marie-Françoise ZT..., demeurant ... (Yvelines),
9°) Mme Eliane XC..., demeurant ... (Yvelines),
10°) M. Jean-Paul YG..., demeurant ... (Yvelines),
11°) M. YD..., demeurant ... (Yvelines),
12°) M. Paul T..., demeurant ... (Yvelines),
13°) M. Manuel AW..., demeurant ... (Yvelines),
14°) M. Alfred XI..., demeurant ... (Yvelines),
15°) M. Frantz AF..., demeurant ... (Yvelines),
16°) M. Jean ZN...
AK..., demeurant ... (Yvelines),
17°) Mme YY..., veuve de M. Jean YY..., demeurant ...,
18°) M. AH..., demeurant ... (Yvelines),
19°) M. Maurice YC..., demeurant ... (Yvelines),
20°) M. Jami ZD..., demeurant ... (Yvelines),
21°) M. Jean ZL..., demeurant ... (Yvelines),
22°) M. Francis AI..., demeurant ... (Yvelines),
23°) M. Jacques XU..., demeurant ... (Yvelines),
24°) Mme Jeanne AX..., demeurant ... (Yvelines),
25°) Mme Nelly YL..., demeurant ... (Yvelines),
26°) M. Jacques AL..., demeurant ... (Yvelines),
27°) M. Paul V..., demeurant ... (Yvelines),
28°) M. Bernard XQ..., demeurant ... (Yvelines),
29°) M. Roger ZQ..., demeurant ... (Yvelines),
30°) M. Georges XW..., demeurant ... (Yvelines),
31°) M. Alfred AQ..., demeurant ... (Yvelines),
32°) Mme I..., épouse R..., demeurant ... (Yvelines),
33°) M. Pierre YC..., demeurant ... (Yvelines),
34°) Mme Eveline YC..., demeurant ... (Yvelines),
35°) M. Maurice YO..., demeurant ... (Yvelines),
36°) M. Gérard ZO..., demeurant ... (Yvelines),
37°) M. Jacques ZX..., demeurant ... (Yvelines),
38°) M. Gérard XO..., demeurant ... (Yvelines),
39°) Mme Nicole XO..., née ZP..., demeurant ... (Yvelines),
40°) M. Maurice, Pierre André YC..., demeurant ... (Yvelines),
41°) Mme Marie-Anne AZ..., divorcée C..., demeurant ... (Yvelines),
42°) M. Jacques B..., demeurant ... (Yvelines),
43°) M. Pierre AS..., demeurant ... (Yvelines),
44°) M. André XM..., demeurant ... (Yvelines),
45°) M. Edouard ZC..., demeurant ... (Yvelines),
46°) M. AZ... Rouiller, demeurant ... (Yvelines),
47°) M. Bernard XA..., demeurant ... (Yvelines),
48°) M. Francis YA..., demeurant ... (Yvelines),
49°) Mme Jacqueline Y..., épouse YB..., demeurant ... (Yvelines),
50°) M. Jehan Geoffroy du XD..., demeurant ... (Yvelines),
51°) M. Patrice BX..., demeurant ... (Yvelines),
52°) Mme YI..., demeurant ... (Yvelines),
53°) M. Claude ZU..., demeurant ... (Yvelines),
54°) Mme Louise, Marie, Claude AU..., épouse de M. Bernard AN..., demeurant ... (Yvelines),
55°) M. ZW..., demeurant ...,
56°) M. Michel M..., demeurant ... (Yvelines),
57°) M. Didier XB..., demeurant ... (Yvelines),
58°) M. Jean-Yves ZE..., demeurant ... (Yvelines),
59°) M. William O..., demeurant ... (Yvelines),
60°) M. Yves ZI..., demeurant ... (Yvelines),
61°) Mme Marie-Louise ZI..., demeurant ... (Yvelines),
62°) Mme veuve YM..., demeurant ... (Yvelines),
63°) M. Claude YK..., demeurant ... (Yvelines),
64°) M. André De S..., demeurant ... (Yvelines),
65°) Mme Yvonne AY..., demeurant ... (Yvelines),
66°) M. Marcel XY..., demeurant ... (Yvelines),
67°) M. Louis AT..., ..., demeurant ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine),
68°) Mme Lore ZB..., demeurant ... (Yvelines),
69°) M. Michel AD..., demeurant ... (Yvelines),
70°) Mme Maryanne YG..., épouse AD..., demeurant ... (Yvelines),
71°) M. Guy P..., demeurant ...,
72°) M. Edgard H..., demeurant ... (Yvelines),
73°) Mme Marcelle AJ..., épouse H..., demeurant ... (Yvelines),
74°) M. René XS..., demeurant ... (Yvelines),
75°) Mme Reine AE..., épouse XS..., demeurant ... (Yvelines),
76°) M. YJ..., demeurant ... (Yvelines),
77°) M. François XT..., demeurant ... (Yvelines),
78°) M. Robert YZ..., demeurant ... (Yvelines),
79°) M. Lucien ZR..., demeurant ... (Yvelines),
80°) M. Pierre K..., demeurant ... (Yvelines),
81°) Mme veuve Z..., demeurant ... (Yvelines),
82°) M. Christian XE..., demeurant ... (Yvelines),
83°) M. Jean-Pierre AR..., demeurant ... (Yvelines),
84°) Mme Anne-Marie XX..., demeurant ... (Yvelines),
85°) M. Jean-Marie YE..., demeurant ... (Yvelines),
86°) M. Georges AV..., demeurant ... (Yvelines),
87°) M. David, Edgard XZ..., demeurant ... (Yvelines),
88°) Mme Jacqueline A..., veuve AO..., (...), demeurant ... (16ème),
89°) M. Philippe J..., demeurant ... (Yvelines),
90°) M. Jean de XL..., (... (Yvelines), demeurant ...,
91°) M. YR..., demeurant ... (Yvelines),
92°) Mme Marielle YR..., demeurant ... (Yvelines),
93°) M. Roger XJ..., demeurant ... (Yvelines),
94°) M. Georges ZK..., demeurant ... (Yvelines),
95°) M. Jean-Paul AG..., demeurant ... (Yvelines),
96°) M. Marcel F..., demeurant ... (Yvelines),
97°) M. Gabriel L..., demeurant ... (Yvelines),
98°) Mme Colette YX..., épouse L..., demeurant 9, allée des
Gardes Royales à Versailles (Yvelines),
99°) M. Marcel XR..., demeurant ... (Yvelines),
100°) Mme Eliane YS..., épouse XR..., demeurant ... (Yvelines),
101°) M. Jean-Pierre BW..., demeurant ... (Yvelines),
102°) Mme Françoise BY..., épouse BW..., demeurant ... (Yvelines),
103°) M. Paul XH..., demeurant ... (Yvelines),
104°) Mme Marguerite AP..., épouse XH..., demeurant ... (Yvelines),
105°) Mme Marthe de XN..., demeurant ... (Yvelines),
106°) M. Antoine de XN..., demeurant ... (Yvelines),
107°) M. Jean-Marie AM..., demeurant ... (Yvelines), demeurant ...,
108°) Mme ZM... Ferras, épouse Porte, demeurant ..., Le Chesnay (Yvelines),
109°) M. Pierre ZG..., demeurant ... (Yvelines),
110°) M. Claude YF..., demeurant ... (Yvelines),
111°) M. Yvon ZF..., demeurant ... (Yvelines),
112°) M. Jacques E..., demeurant ... (Yvelines),
113°) M. Jean YP..., demeurant ... (Yvelines),
114°) M. Lucien G..., demeurant ... (Yvelines),
115°) M. X..., Edouard, Louis Parent, demeurant ... (Yvelines),
116°) Mme XV..., Marie, Florian YU..., épouse Parent, demeurant ... (Yvelines),
117°) M. Georges ZY..., demeurant ... (Yvelines),
118°) M. ZJ... Cabioc'h, demeurant ... (Yvelines),
119°) M. Yves ZB..., demeurant ... (Yvelines),
120°) M. Manuel XG..., demeurant ... (Yvelines),
121°) M. Robert ZH..., demeurant ... (Yvelines),
122°) M. YQ..., demeurant ... (Yvelines),
123°) M. Joseph BZ..., demeurant ... (Yvelines),
124°) M. Yves Q..., demeurant ... (Yvelines),
125°) M. ou Mme AC..., demeurant ... (Yvelines),
126°) M. XP..., demeurant ... (Yvelines),
127°) Mme Christine U..., demeurant ... (Yvelines),
128°) M. Jack YN..., demeurant ... (Yvelines),
129°) Mme ZV... Demange, demeurant ... (Yvelines),
130°) M. Louis N..., demeurant ... (Yvelines),
131°) Mme Edith YT..., demeurant ... (Yvelines),
132°) M. Georges AA..., demeurant ... (Yvelines),
133°) M. YW..., demeurant ... (Yvelines),
134°) M. Jean ZS..., demeurant ... (Yvelines),
18 novembre 1988), que la société Centrale Immobilière de Construction Ile-de-France (SCIC Ile-de-France), qui avait souscrit auprès de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP) une police "maître d'ouvrage" et un avenant "promoteur vendeur", a, entre 1968 et 1973, fait construire un groupe d'immeubles destinés à la vente par lots, constituant la Résidence Champ Lagarde, sous la maîtrise d'oeuvre de M. XK..., architecte, M. XF..., ingénieur-conseil, assuré auprès de la compagnie Commerciale Union Assurances Company Limited (Commerciale Union), étant chargé d'une mission de bureau d'études pour le réseau
d'eau chaude sanitaire ; qu'après réceptions des ouvrages, intervenues entre juin 1972 et février 1973, pour les bâtiments, et le 4 décembre 1972, pour le réseau d'eau chaude sanitaire et le chauffage, le syndicat des copropriétaires de la résidence Champs Lagarde, alléguant divers désordres, a, par actes des 12 et 13 juillet 1977, assigné en réparation, notamment, la SCIC, l'architecte et la Socotec qui avait été chargée du contrôle technique ; que la SCIC a appelé en garantie l'ingénieur conseil et son assureur et que la compagnie UAP est intervenue à l'instance ;
Attendu que la SCIC Ile-de-France fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes formées contre l'UAP, alors, selon le moyen, que la police "maître d'ouvrage" et son avenant "promoteur-vendeur," souscrits à l'occasion d'une opération de construction indivisible, couvrant l'ensemble de désordres affectant les gros ouvrages et entrant dans le cadre de la garantie décennale résultant des articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978), viole ces textes, ainsi que les articles 1134 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances, la cour d'appel qui, ayant constaté que plusieurs désordres avaient été régulièrement déclarés à l'UAP et avaient fait l'objet d'un financement avancé par elle, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évincent nécessairement quant à la garantie due par cet assureur au titre de tous les désordres affectant l'ensemble immobilier en cause et révélés dans
leur totalité par les expertises diligentées au cours d'une instance à laquelle ledit assureur est intervenu volontairement" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, s'agissant d'une assurance de choses, la garantie de l'UAP au titre de la police "Maître de l'ouvrage", aux conditions de laquelle était soumis l'avenant "promoteur vendeur", ne pouvait, en l'absence de clause dérogatoire, être recherchée que si la déclaration de chaque sinistre avait été faite dans le délai contractuel de cinq jours à compter de sa survenance, et ayant relevé qu'exception faite des désordres pour lesquels la compagnie UAP avait accordé un financement, la SCIC ne démontrait ni la réalité des déclarations
obligatoires ni la participation de l'UAP à l'expertise qui avait révélé les autres désordres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCIC Ile-de-France fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes contre la compagnie Commerciale Union, assureur de M. XF..., alors, selon le moyen, "que, en déclarant la SCIC Ile-de-France irrecevable en l'état à agir contre l'assureur de M. XF..., la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances qui ne s'oppose pas à ce que le jugement statuant sur les responsabilités et le montant du préjudice soit déclaré commun à cet assureur" ;
Mais attendu que la SCIC Ile-de-France ayant, dans ses conclusions, demandé, non pas que le jugement statuant sur les responsabilités et le montant du dommage soit déclaré commun à la compagnie Commerciale Union, mais que celle-ci soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au titre du réseau d'eau chaude sanitaire, l'arrêt, qui retient que la SCIC Ile-de-France ne peut se prévaloir de la qualité de tiers lésé alors qu'elle ne justifie pas avoir procédé à des règlements et ne produit aucune quittance subrogatoire, est légalement justifié de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCIC Ile-de-France reproche à l'arrêt d'avoir, dans ses rapports avec les constructeurs, retenu sa responsabilité partielle des chefs de la corrosion des réseaux d'eau chaude sanitaire et des vices affectant les vannes de chauffage en raison de son immixtion fautive dans les travaux, alors, selon le moyen, ""1°) que, en cas de malfaçons imputables à un vice de conception, la responsabilité des architectes, techniciens et entrepreneurs ne peut être totalement ou partiellement dégagée que s'il n'est pas établi, d'une part, que le maître de l'ouvrage était notoirement compétent en la matière, d'autre part, qu'il s'est immiscé fautivement dans les travaux ; que, dès lors prive, sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ainsi que des articles 1646-1, 1792 et 2270 dudit Code dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, la cour d'appel qui déduit la compétence notoire de la SCIC Ile-de-France en matière
de chauffage de la seule existence en son sein d'une "direction technique service chauffage", sans rechercher, comme celle-ci l'y invitait dans ses conclusions d'appel, si ce service, rendu nécessaire par le nombre de logements gérés par la SCIC Ile-de-France, n'était pas dépourvu de compétence en matière de conception d'installations nouvelles à tel point qu'elle avait dû
recourir à un ingénieur spécialisé en la personne de M. XF... ; 2°) que, du même coup, en laissant sans réponse ce chef déterminant des conclusions de la SCIC Ile-de-France, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que viole l'article 1147 du Code civil, ainsi que les articles 1646-1, 1792 et 2270 dudit code dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, la cour d'appel qui, ne tirant pas les conséquences nécessaires de ses propres constatations, affirme l'existence d'une immixtion fautive de la SCIC Ile-de-France dans les désordres affectant le réseau d'eau chaude sanitaire, après avoir constaté que ni l'architecte Douillet ni l'ingénieur XF... ne lui avaient adressé d'observations ou de mises en garde au sujet de sa décision de modifier les installations de ce réseau, ce dont il résultait nécessairement que le
maître de l'ouvrage n'avait pas imposé cette modification aux deux techniciens contre leur avis ; 4°) que viole derechef l'article 1147 du code civil, ainsi que les articles 1646-1, 1792 et 2270 dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, la cour d'appel qui déduit une immixtion fautive de la SCIC Ile-de-France dans les désordres affectant les vannes de chauffage en caves privatives du seul fait, insusceptible de caractériser une immixtion, qu'elle a signé le procès-verbal de réception en l'absence de réserves de l'architecte" ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé que la SCIC, promoteur important, disposant d'une direction technique "service chauffage", avait en la matière une compétence notoire, l'arrêt retient que cette société a pris l'initiative de modifier l'installation prévue pour le réseau d'eau chaude sanitaire en faisant mettre en place des dispositifs et des matériaux non conformes au document technique unifié (DTU) du 3 mars 1970, ce qui a été la cause des désordres ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision, de ce chef ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la SCIC Ile-de-France fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 10 % des condamnations mises à sa charge, au titre des désordres affectant le réseau d'eau chaude sanitaire la garantie de la Socotec, alors, selon le moyen, "qu'en n'énonçant de motifs qu'au soutien de la déclaration de responsabilité de la société Socotec, sans en énoncer aucun au soutien de sa décision de limiter la garantie de cette société de contrôle à 10 % des condamnations mises à la charge de la SCIC Ile-de-France, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Socotec, investie d'une mission de contrôle en vue de prévenir les sinistres, avait manqué à son obligation de conseil en ne formulant aucune observation sur le
non-respect du DTU du 3 mars 1970, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Socotec dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCIC Ile-de-France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.