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17/04/1991 | FRANCE | N°89-12859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 avril 1991, 89-12859


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 du décret du 30 avril 1945, le décret du 14 juin 1946 et le décret du 13 avril 1949 ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, qu'à Madagascar et dans ses dépendances, les locataires, les sous-locataires, cessionnaires de baux et tous occupants de bonne foi, même en vertu d'un délai de grâce, de locaux d'habitation, en possession à la date de la promulgation du décret du 30 avril 1945, auront droit, à partir de cette date et sans l'accomplissement d'aucune formalité, à une prorogation de jouissance expirant 2 ans

après la date de promulgation ; que, selon le troisième, les dispositions de l...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 du décret du 30 avril 1945, le décret du 14 juin 1946 et le décret du 13 avril 1949 ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, qu'à Madagascar et dans ses dépendances, les locataires, les sous-locataires, cessionnaires de baux et tous occupants de bonne foi, même en vertu d'un délai de grâce, de locaux d'habitation, en possession à la date de la promulgation du décret du 30 avril 1945, auront droit, à partir de cette date et sans l'accomplissement d'aucune formalité, à une prorogation de jouissance expirant 2 ans après la date de promulgation ; que, selon le troisième, les dispositions de l'article 10 du décret du 30 avril 1945 sont prorogées pour le territoire des Comores jusqu'au 31 décembre 1949 ;

Attendu que, pour déclarer que le contrat de bail d'une habitation, dans la collectivité territoriale de Mayotte, consenti le 25 août 1983 par M. Youssouf Y... à M. X..., pour une durée de 2 années, continue de produire ses effets, l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte), 18 octobre 1988) retient que le décret du 30 avril 1945 est applicable à Mayotte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'a prorogé, au-delà du 31 décembre 1949, pour le territoire des Comores et ensuite pour la collectivité territoriale de Mayotte, les effets du décret du 30 avril 1945, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-12859
Date de la décision : 17/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Mayotte - Bail à loyer - Décret du 30 avril 1945 - Article 10 - Application - Application postérieure au 31 décembre 1949 (non)

BAIL (règles générales) - Preneur - Droits - Prorogation du bail - Départements et territoires d'outre-mer - Mayotte - Décret du 30 avril 1945 - Application - Application postérieure au 31 décembre 1949 (non)

Aucune disposition légale n'a prorogé, au-delà du 31 décembre 1949, pour le territoire des Comores et ensuite pour la collectivité territoriale de Mayotte, les effets du décret du 30 avril 1945.


Références :

Décret du 30 avril 1945 art. 10
Décret du 14 juin 1946
Décret du 13 avril 1949

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 18 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 avr. 1991, pourvoi n°89-12859, Bull. civ. 1991 III N° 122 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 122 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12859
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