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Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 du décret du 30 avril 1945, le décret du 14 juin 1946 et le décret du 13 avril 1949 ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, qu'à Madagascar et dans ses dépendances, les locataires, les sous-locataires, cessionnaires de baux et tous occupants de bonne foi, même en vertu d'un délai de grâce, de locaux d'habitation, en possession à la date de la promulgation du décret du 30 avril 1945, auront droit, à partir de cette date et sans l'accomplissement d'aucune formalité, à une prorogation de jouissance expirant 2 ans après la date de promulgation ; que, selon le troisième, les dispositions de l'article 10 du décret du 30 avril 1945 sont prorogées pour le territoire des Comores jusqu'au 31 décembre 1949 ;
Attendu que, pour déclarer que le contrat de bail d'une habitation, dans la collectivité territoriale de Mayotte, consenti le 25 août 1983 par M. Youssouf Y... à M. X..., pour une durée de 2 années, continue de produire ses effets, l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte), 18 octobre 1988) retient que le décret du 30 avril 1945 est applicable à Mayotte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'a prorogé, au-delà du 31 décembre 1949, pour le territoire des Comores et ensuite pour la collectivité territoriale de Mayotte, les effets du décret du 30 avril 1945, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion