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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., occupant un local dont M. Y... est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1989) de l'avoir déclaré irrecevable à se prévaloir, pour la première fois en appel, de la nullité du congé qui lui a été délivré à une adresse erronée, alors, selon le moyen, que le régime des nullités de procédure établi par les articles 112 à 121 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique qu'aux actes de procédure stricto sensu, c'est-à-dire aux actes accomplis par les parties ou leurs représentants et les auxiliaires de justice pour engager et poursuivre l'instance en justice ; que le congé donné par un bailleur à son locataire ne constituant pas un acte de procédure au sens des articles 112 à 121 du nouveau Code de procédure civile, la nullité peut en être invoquée en tout état de cause ; qu'ainsi, la cour d'appel devait se prononcer sur la nullité du congé alléguée ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait, en première instance, fait valoir une fin de non-recevoir et des défenses au fond, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit qu'il était irrecevable, en application de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, à invoquer la nullité du congé pour vice de forme, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi