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14/05/1991 | FRANCE | N°86-18706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 1991, 86-18706


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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, M. X..., cadre à la société Rapidase, a été victime d'un accident du travail ; qu'atteint de troubles psychiques consécutifs au traumatisme subi, il a réclamé à la Caisse des institutions sociales de la région de Lille, auprès de laquelle la société Rapidase avait souscrit une assurance de groupe, qu'elle proposait à son personnel et à laquelle il avait adhéré, non seulement les prestations de " rente fixe définitive " et " d'allocation d'invalidité revalorisable ", mais un capital " infirmité pe

rmanente " ; que la cour d'appel lui a donné satisfaction sur les deux premiers...

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, M. X..., cadre à la société Rapidase, a été victime d'un accident du travail ; qu'atteint de troubles psychiques consécutifs au traumatisme subi, il a réclamé à la Caisse des institutions sociales de la région de Lille, auprès de laquelle la société Rapidase avait souscrit une assurance de groupe, qu'elle proposait à son personnel et à laquelle il avait adhéré, non seulement les prestations de " rente fixe définitive " et " d'allocation d'invalidité revalorisable ", mais un capital " infirmité permanente " ; que la cour d'appel lui a donné satisfaction sur les deux premiers points mais qu'elle a estimé qu'il ne pouvait prétendre au capital " infirmité permanente " qui n'était dû qu'à partir d'une invalidité de 50 % au titre du barème contractuel, alors que la sienne n'était que de 33 % ;

Attendu que, M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté sur ce dernier point, alors, d'abord, qu'elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dès lors qu'elle avait constaté qu'il était irrévocablement jugé qu'il n'avait pas été partie au contrat liant la Caisse des institutions sociales aux compagnie d'assurances et alors, ensuite, qu'elle n'aurait pu, au regard notamment de l'article R. 140-5 du Code des assurances, lui déclarer opposable un barème, plus restrictif que celui de la Sécurité sociale, dont le contenu n'avait pas été porté à sa connaissance ;

Mais attendu que c'est parce qu'elle avait constaté que M. X... avait adhéré à un système qu'il n'avait pas contribué à négocier, que la cour d'appel a recherché s'il avait été informé du contenu du contrat auquel il adhérait ; qu'elle a relevé, à cet égard, qu'il n'était pas contesté qu'il avait reçu de la Caisse des institutions sociales la brochure intitulée " retraite et prévoyance des cadres ", laquelle mentionnait expressément qu'en cas d'infirmité permanente et définitive, les infirmités inférieures à 50 % ne donnaient pas droit à prestations en capital et que la référence contenue dans la brochure et spéciale à cette matière, à un barème contractuel excluait qu'il pût s'agir de celui de la Sécurité sociale, la clause lui étant donc opposable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18706
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Manquement - Notice se référant à un barème contractuel d'invalidité (non)

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Manquement - Notice se référant à un barème contractuel (non)

Il résulte de l'article R. 140-5 du Code des assurances, qu'en matière d'assurance de groupe, la notice, qui doit être remise à l'adhérent par le souscripteur de cette assurance, doit résumer de façon très précise les droits et obligations de l'adhérent.. Il s'ensuit qu'est opposable à la personne qui adhère à une assurance de groupe le barème d'invalidité, plus restrictif que celui de la sécurité sociale, dès lors que la notice remise à l'intéressé se réfère à ce barème contractuel et qu'une telle référence exclut qu'il puisse s'agir du barème de la sécurité sociale.


Références :

Code des assurances R140-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 février 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-07-05 , Bulletin 1988, I, n° 215, p. 152 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 1991, pourvoi n°86-18706, Bull. civ. 1991 I N° 148 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 148 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:86.18706
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