.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, M. X..., cadre à la société Rapidase, a été victime d'un accident du travail ; qu'atteint de troubles psychiques consécutifs au traumatisme subi, il a réclamé à la Caisse des institutions sociales de la région de Lille, auprès de laquelle la société Rapidase avait souscrit une assurance de groupe, qu'elle proposait à son personnel et à laquelle il avait adhéré, non seulement les prestations de " rente fixe définitive " et " d'allocation d'invalidité revalorisable ", mais un capital " infirmité permanente " ; que la cour d'appel lui a donné satisfaction sur les deux premiers points mais qu'elle a estimé qu'il ne pouvait prétendre au capital " infirmité permanente " qui n'était dû qu'à partir d'une invalidité de 50 % au titre du barème contractuel, alors que la sienne n'était que de 33 % ;
Attendu que, M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté sur ce dernier point, alors, d'abord, qu'elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dès lors qu'elle avait constaté qu'il était irrévocablement jugé qu'il n'avait pas été partie au contrat liant la Caisse des institutions sociales aux compagnie d'assurances et alors, ensuite, qu'elle n'aurait pu, au regard notamment de l'article R. 140-5 du Code des assurances, lui déclarer opposable un barème, plus restrictif que celui de la Sécurité sociale, dont le contenu n'avait pas été porté à sa connaissance ;
Mais attendu que c'est parce qu'elle avait constaté que M. X... avait adhéré à un système qu'il n'avait pas contribué à négocier, que la cour d'appel a recherché s'il avait été informé du contenu du contrat auquel il adhérait ; qu'elle a relevé, à cet égard, qu'il n'était pas contesté qu'il avait reçu de la Caisse des institutions sociales la brochure intitulée " retraite et prévoyance des cadres ", laquelle mentionnait expressément qu'en cas d'infirmité permanente et définitive, les infirmités inférieures à 50 % ne donnaient pas droit à prestations en capital et que la référence contenue dans la brochure et spéciale à cette matière, à un barème contractuel excluait qu'il pût s'agir de celui de la Sécurité sociale, la clause lui étant donc opposable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi