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Sur le moyen unique :
Vu l'article 57 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs ;
Attendu qu'au sens de ce texte, qui prévoit que le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date, la date à laquelle naît la créance à l'égard de la caution est la date à laquelle elle s'engage ;
Attendu que, M. X..., marié sous un régime de communauté, s'est, par actes des 20 mai 1984 et 2 mai 1985, porté caution de la société Michel Saint-Brieuc envers le Crédit commercial de France, pour le fonctionnement du compte courant social ; que, le 22 février 1988, cette banque a clôturé le compte ; qu'elle a été autorisée à prendre des hypothèques provisoires sur des biens immobiliers au préjudice de M. X... en garantie de sa créance ; que Mme X... a demandé en référé la mainlevée de ces inscriptions portant sur des immeubles dépendant de la communauté matrimoniale ;
Attendu que, pour faire droit à sa demande, l'arrêt attaqué énonce que la créance d'un compte courant, garantie par un cautionnement, ne peut être que celle correspondant au solde débiteur de ce compte tel qu'il apparaît à la date de clôture, et qu'il s'ensuit que la créance du Crédit commercial de France à l'égard de M. X..., en sa qualité de caution, n'était pas née à une date antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985, fixée au 1er août 1986 ; que la cour d'appel a fait application de l'article 1415 du Code civil, dans sa nouvelle rédaction, selon lequel chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement à moins que celui-ci n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi nouvelle n'étaient pas applicables, le cautionnement ayant été souscrit par le mari avant le 1er août 1986, de sorte qu'il avait pu engager seul les biens communs en vertu de l'article 1413 ancien du Code civil, et que le droit de poursuite du Crédit commercial de France pouvait s'exercer sur ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai