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Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 du décret modifié n° 72-809 du 1er septembre 1972, pris pour l'application de la loi du 13 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire, et l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que, Mme Y... a acheté, le 13 juin 1983, à Mme X... une automobile d'occasion mise en circulation depuis 5 ans ; qu'un garagiste, ayant effectué une réparation le 22 novembre 1983, a signalé à Mme Y... des anomalies importantes à l'avant du véhicule consécutives à un accident ; que Mme Y... a assigné Mme X... en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt a rejeté cette demande aux motifs que ce n'est que le 22 mai 1984 que Mme Y..., qui a obtenu l'aide judiciaire le 26 janvier 1984, a assigné Mme X... et " qu'à défaut de respect du bref délai de mise en oeuvre exigé par la loi, l'action en garantie... ne saurait être reçue " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y... n'avait pas adressé sa demande d'aide judiciaire dans un bref délai et si la demande en justice n'avait pas elle-même été introduite dans un bref délai à compter de la notification de la décision d'admission à l'aide judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles