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Sur le moyen unique :
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions soumises à la cour d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 janvier 1989), que Mme X..., propriétaire indivise avec son frère, M. Z..., de locaux à usage commercial donnés en location à Mme Y..., a assigné celle-ci en résiliation du bail et a demandé que la décision à intervenir soit déclarée opposable à son frère, appelé en intervention forcée ; qu'en cause d'appel, Mme X... a sollicité l'autorisation judiciaire de réclamer seule la résiliation du bail ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle cette dernière prétention, l'arrêt retient que Mme X..., qui prétendait en première instance avoir reçu un mandat tacite de son frère couvrant ainsi un acte d'administration, se prévalait désormais de l'article 815-3 du Code civil permettant à un coïndivisaire d'obtenir une autorisation judiciaire si le refus d'une autre coïndivisaire met en péril l'intérêt commun, et qu'une telle demande, qui n'était pas comprise virtuellement dans la demande originaire, n'en constitue pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, comme en première instance, la prétention de Mme X... soutenue en appel tendait à lui voir reconnaître le droit d'agir en résiliation de bail et en expulsion contre Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims