AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° V 89-21.028 formé par M. François A..., demeurant et domicilié à Bastia (Corse), "Le Sognu d'Oru",
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1989 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1°) de la société civile immobilière "Sognu d'Oru", dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant, M. Jean-Marc, Robert X..., demeurant et domicilié en cette qualité ...,
2°) de la société à responsabilité limitée Immobilier Graziani et fils, prise en sa qualité de syndic de la copropriété "Sognu d'Oru", demeurant et domiciliée ès qualités ...,
3°) de M. Paul Y..., demeurant à Bastia (Corse), 24, quartier de l'Annonciade,
4°) de M. de Moro-Giafferi, pris en sa qualité de syndic de la société à responsabilité limitée
Z...
(actuellement en liquidation des biens), demeurant et domicilié ès qualités à Bastia (Corse), rue Capanelle,
5°) de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), en les bureaux de sa délégation régionale ...,
6°) de M. Michel Z..., demeurant et domicilié à Miomo, Santa Maria di Lota (Corse),
défendeurs à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° R 89-21.162 formé par la société civile immobilière "Sognu d'Oru",
en cassation du même arrêt et à l'égard des mêmes parties ;
M. A..., demandeur au pourvoi n° V 89-21.028, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La SCI Sognu d'Oru, demanderesse au pourvoi n° R 89-21.162, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. A..., de Me Spinosi, avocat de la SCI "Sognu d'Oru", de Me Luc-Thaler, avocat de la société Immobilier Graziani
et fils, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s V 89-21.028 et R. 89-21.162 ;
Donne acte à M. A... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. de Moro-Giafferi, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Z..., contre la compagnie
Union des assurances de Paris (UAP) et contre M. Z... ;
Donne acte à la société civile immobilière Sognu d'Oru de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. de Moro-Giafferi, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Z..., contre M. Z... et contre la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 89-21.028 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 juillet 1989), qu'en 1974-1976, la société civile immobilière Sognu d'Oru a fait construire par la société Z..., entrepreneur, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, un immeuble qui a été vendu par lots ; qu'en 1980, M. Y..., propriétaire d'une maison d'habitation située en contrebas du parc de stationnement de la résidence Sognu d'Oru, se plaignant du préjudice que lui causait la chute, sur son terrain, de véhicules et de personnes, a assigné en réparation le syndicat des copropriétaires en demandant l'exécution de travaux de protection ; que ce syndicat a appelé en garantie l'architecte, l'entrepreneur et la SCI, qui a elle-même formé un recours contre M. A... ;
Attendu que pour condamner M. A..., in solidum avec la SCI Sognu d'Oru, à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient que l'architecte doit sa garantie dans la mesure où il avait une mission complète s'étendant de la conception des ouvrages à leur réalisation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A... qui faisaient valoir que la mission de l'architecte, limitée aux seuls bâtiments, ne s'étendait pas aux abords et voies d'accès, et que le défaut de réalisation du mur de soutènement, dont il avait prévu la construction, résultait, non d'un oubli de sa part, mais d'une décision délibérément prise par la SCI promotrice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° R 89-21.162 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les garanties dues par M. A... et les condamnations prononcées contre cet architecte, l'arrêt rendu le 19 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Immobilier Graziani et fils, ès qualités, envers M. A... et la SCI Sognu d'Oru, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.