LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Alain A...,
2°) Mme Marika K..., épouse A...,
tous deux de nationalité francaise et demeurant ensemble ... (Côte-d'Or)
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit de la société anonyme société Maisons Phenix, ... (16e) pour son siège social représentée par ses dirigeants de la délégation régionale de Bourgogne ... (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. J..., Z..., L..., E..., Y..., D..., C..., I...
G..., M. X..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., de Me Blondel, avocat de la société Maisons Phénix, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mai 1989), que les époux A..., qui avaient fait construire un pavillon par la société Maisons Phénix, ont assigné celle-ci à la suite de l'inondation du sous-sol ; qu'après une expertise réalisée par M. H..., la cour d'appel de Dijon, par un arrêt du 17 décembre 1986, a condamné la société Maisons Phénix à payer aux époux A... une provision de 350 000 francs à valoir sur le coût du démontage-remontage de leur pavillon après surélévation à faire exécuter par tous entrepreneurs et sous le contrôle du maître d'oeuvre de leur choix ; Attendu que les époux A..., qui ont ensuite sollicité des dommages-intérêts, font grief à l'arrêt du 10 mai 1989 de les avoir renvoyés à l'exécution de l'arrêt du 17 décembre 1986, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement, se bornant dans son dispositif à ordonner une mesure provisoire n'ayant pas autorité de la chose jugée, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande des époux A... par laquelle ceux-ci sollicitaient une réparation en équivalent de
leur préjudice, au motif que l'autorité de la chose jugée s'attachait à l'arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Dijon, alors que cette décision, condamnant la société Maisons Phénix à payer aux époux A... une provision de 350 000 francs à valoir sur le démontage-remontage de leur pavillon après surélévation, n'était pas revêtue de ladite autorité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Dijon a violé
les articles 544 et 482 du nouveau Code de procédure civile et 1350 du Code civil ; d'autre part, que le principe de la réparation intégrale devant présider à l'indemnisation de tout dommage civil, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'accorder aux époux A... une provision de 50 000 francs venant s'ajouter à une première provision de 350 000 francs, sans rechercher si les sommes en question étaient de nature à réparer l'intégralité du préjudice subi par les époux A... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, pourtant nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu que si seul ce qui est tranché dans le dispositif d'une décision judiciaire peut avoir l'autorité de la chose jugée, il convient, pour apprécier la portée de ce dispositif, de tenir compte des motifs qui en sont le support nécessaire ; qu'ayant exactement relevé que l'arrêt irrévocable du 17 décembre 1986 répondait entièrement aux nouvelles conclusions des parties et qu'il en résultait que devaient être réalisés les travaux de démontage, surélévation et remontage décrits et évalués par l'expert H..., que les époux A... choisiraient les entrepreneurs et le maître d'oeuvre et qu'ils pourraient réclamer une provision complémentaire ou un supplément de dommages-intérêts si les provisions initiales s'avéraient insuffisantes, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;