AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Paris, dont les bureaux sont sis en l'hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville à Paris (4e), représentée par son maire en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de :
1°/ M. Marcel X..., demeurant ... (5e),
2°/ M. André X..., demeurant ... (13e),
3°/ M. Y... des services fonciers dont les bureaux sont 25, place de la Madeleine à Paris (3e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir écarté la demande d'abattement fondée sur l'inconstructibilité du terrain exproprié, en retenant, par motifs propres et adoptés, que ce terrain présentait une réserve de constructibilité en raison du coefficient d'occupation des sols et d'une surface non employée et qu'il était tenu compte de sa configuration et de sa situation pour fixer le prix du mètre carré, la cour d'appel, procédant à un abattement pour frais de démolition de construction, a souverainement évalué l'indemnité selon la méthode qui lui est apparue la plus adéquate ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la ville de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.