La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1991 | FRANCE | N°90-12224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 1991, 90-12224


.

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir condamné l'ex-mari au versement d'une prestation compensatoire, d'une part en se fondant, pour évaluer les ressources de M. X..., sur des documents non soumis au débat contradictoire, d'autre part, en tenant compte, outre ses pensions de retraite, des sommes perçues au titre d'une invalidité qui ont cessé d'être versées lors de la mise à la retraite, et enfin, en ne prenant en considération

ni les revenus de l'ex-épouse, notamment sa part de communauté, ni ses beso...

.

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir condamné l'ex-mari au versement d'une prestation compensatoire, d'une part en se fondant, pour évaluer les ressources de M. X..., sur des documents non soumis au débat contradictoire, d'autre part, en tenant compte, outre ses pensions de retraite, des sommes perçues au titre d'une invalidité qui ont cessé d'être versées lors de la mise à la retraite, et enfin, en ne prenant en considération ni les revenus de l'ex-épouse, notamment sa part de communauté, ni ses besoins ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne produisait aux débats aucune déclaration de revenus, mais seulement des attestations des organismes de prévoyance et de retraite l'ayant pris en charge et que ces documents étaient complétés par des pièces versées aux débats par l'épouse, la cour d'appel, en retenant parmi les revenus du mari une rente versée par la prévoyance mutuelle Groupe de Paris et une rente invalidité, selon leur valeur respective de 1985 et de 1984, s'est fondée sur des attestations communiquées en première instance par M. X... et produites, en appel, par Mme Y... sans que le mari ait fait une nouvelle demande de communication, et a, hors de toute violation du contradictoire, souverainement apprécié, au vu des documents qui lui étaient soumis, les ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire ;

Et attendu qu'en relevant que Mme Y... n'exerçait aucun emploi, qu'une reconversion était, à son âge, aléatoire et qu'il n'était pas démontré qu'elle avait des sources de revenus, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de la part de communauté revenant à celle-ci pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, a pris en considération les revenus et les besoins de Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-12224
Date de la décision : 24/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Appel - Nouvelle communication - Simple faculté.

1° DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources et besoins des parties - Ressources de l'époux débiteur - Pièces communiquées en première instance - Production en appel.

1° Ne viole pas le principe du contradictoire l'arrêt qui, statuant sur une demande de prestation compensatoire, se fonde pour évaluer les ressources du mari sur des attestations communiquées en première instance par celui-ci et produites en appel par l'épouse sans que le mari ait présenté une nouvelle demande de communication.

2° DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie respective des époux - Part de communauté - Portée.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Divorce - séparation de corps - Prestation compensatoire - Disparité dans les conditions de vie respective des époux - Part de communauté - Prise en compte (non).

2° Une cour d'appel, statuant sur une demande de prestation compensatoire, n'a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chacun des époux, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1976-05-12 , Bulletin 1976, II, n° 156, p. 121 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 1991, pourvoi n°90-12224, Bull. civ. 1991 II N° 158 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 158 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award