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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir condamné l'ex-mari au versement d'une prestation compensatoire, d'une part en se fondant, pour évaluer les ressources de M. X..., sur des documents non soumis au débat contradictoire, d'autre part, en tenant compte, outre ses pensions de retraite, des sommes perçues au titre d'une invalidité qui ont cessé d'être versées lors de la mise à la retraite, et enfin, en ne prenant en considération ni les revenus de l'ex-épouse, notamment sa part de communauté, ni ses besoins ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne produisait aux débats aucune déclaration de revenus, mais seulement des attestations des organismes de prévoyance et de retraite l'ayant pris en charge et que ces documents étaient complétés par des pièces versées aux débats par l'épouse, la cour d'appel, en retenant parmi les revenus du mari une rente versée par la prévoyance mutuelle Groupe de Paris et une rente invalidité, selon leur valeur respective de 1985 et de 1984, s'est fondée sur des attestations communiquées en première instance par M. X... et produites, en appel, par Mme Y... sans que le mari ait fait une nouvelle demande de communication, et a, hors de toute violation du contradictoire, souverainement apprécié, au vu des documents qui lui étaient soumis, les ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire ;
Et attendu qu'en relevant que Mme Y... n'exerçait aucun emploi, qu'une reconversion était, à son âge, aléatoire et qu'il n'était pas démontré qu'elle avait des sources de revenus, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de la part de communauté revenant à celle-ci pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, a pris en considération les revenus et les besoins de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi