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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 27 novembre 1989 n° 1421), que, dans un litige opposant la Société ariégeoise de bonneterie (SAB) à l'Union des assurances de Paris (UAP), un jugement d'un Tribunal de grande instance a, pour rejeter le moyen tiré par celle-ci de la péremption, déduit des mentions figurant sur la feuille d'audience de la mise en état l'existence de diligences interruptives ; que l'UAP a interjeté appel ;
Attendu que, la SAB et les syndics à son règlement judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors que, d'une part, en décidant que le délai de péremption n'avait pas été interrompu par les décisions du juge de la mise en état de renvoyer l'affaire dans " l'attente d'une décision pénale ", au motif erroné qu'une mention au dossier ne peut valablement constituer une décision de radiation, et sans rechercher si, en l'absence de toute contestation des parties et en raison de l'impossibilité légale de poursuivre l'instance civile, le juge de la mise en état ne s'était pas borné à prendre acte de l'accord des parties pour suspendre l'instance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 392, alinéa 2, 381 et 382 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'une mesure de sursis doit être prise dans le cadre d'une décision juridictionnelle de la juridiction saisie et non par une simple mention portée au dossier par le juge de la mise en état, la cour d'appel aurait violé les articles 392, alinéa 2, 378 et 773 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, la péremption d'instance, qui sanctionne l'inaccomplissement par les parties des diligences qui leur incombent, ne pouvant jouer lorsque les parties ne sont plus tenues à aucune diligence ou lorsque les initiatives procédurales leur échappent, et, en particulier, à celle à laquelle la péremption est opposée, la cour d'appel, en déclarant la péremption acquise au préjudice de la SAB, bien que celle-ci eût accompli toutes les diligences lui incombant, aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'existence d'une instance pénale en cours ne faisant pas obstacle à l'accomplissement de diligences dans une instance civile, c'est sans violer l'article 386 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, après avoir relevé que les mentions invoquées avaient été prises à l'initiative du juge, a estimé que, faute d'accomplissement par les parties de toute diligence entre le 9 janvier 1984 et le 17 octobre 1986, l'instance était périmée ;
Que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi