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29/05/1991 | FRANCE | N°90-10738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 1991, 90-10738


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 27 novembre 1989 n° 1421), que, dans un litige opposant la Société ariégeoise de bonneterie (SAB) à l'Union des assurances de Paris (UAP), un jugement d'un Tribunal de grande instance a, pour rejeter le moyen tiré par celle-ci de la péremption, déduit des mentions figurant sur la feuille d'audience de la mise en état l'existence de diligences interruptives ; que l'UAP a interjeté appel ;

Attendu que, la SAB et les syndics à son règlement judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir déc

laré l'instance périmée, alors que, d'une part, en décidant que le délai de péremp...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 27 novembre 1989 n° 1421), que, dans un litige opposant la Société ariégeoise de bonneterie (SAB) à l'Union des assurances de Paris (UAP), un jugement d'un Tribunal de grande instance a, pour rejeter le moyen tiré par celle-ci de la péremption, déduit des mentions figurant sur la feuille d'audience de la mise en état l'existence de diligences interruptives ; que l'UAP a interjeté appel ;

Attendu que, la SAB et les syndics à son règlement judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors que, d'une part, en décidant que le délai de péremption n'avait pas été interrompu par les décisions du juge de la mise en état de renvoyer l'affaire dans " l'attente d'une décision pénale ", au motif erroné qu'une mention au dossier ne peut valablement constituer une décision de radiation, et sans rechercher si, en l'absence de toute contestation des parties et en raison de l'impossibilité légale de poursuivre l'instance civile, le juge de la mise en état ne s'était pas borné à prendre acte de l'accord des parties pour suspendre l'instance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 392, alinéa 2, 381 et 382 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'une mesure de sursis doit être prise dans le cadre d'une décision juridictionnelle de la juridiction saisie et non par une simple mention portée au dossier par le juge de la mise en état, la cour d'appel aurait violé les articles 392, alinéa 2, 378 et 773 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, la péremption d'instance, qui sanctionne l'inaccomplissement par les parties des diligences qui leur incombent, ne pouvant jouer lorsque les parties ne sont plus tenues à aucune diligence ou lorsque les initiatives procédurales leur échappent, et, en particulier, à celle à laquelle la péremption est opposée, la cour d'appel, en déclarant la péremption acquise au préjudice de la SAB, bien que celle-ci eût accompli toutes les diligences lui incombant, aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'existence d'une instance pénale en cours ne faisant pas obstacle à l'accomplissement de diligences dans une instance civile, c'est sans violer l'article 386 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, après avoir relevé que les mentions invoquées avaient été prises à l'initiative du juge, a estimé que, faute d'accomplissement par les parties de toute diligence entre le 9 janvier 1984 et le 17 octobre 1986, l'instance était périmée ;

Que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-10738
Date de la décision : 29/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Acte interruptif - Diligences du juge de la mise en état (non)

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Sursis à statuer - Absence de décision - Effet

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Acte interruptif - Acte émanant d'une partie - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Procédure de la mise en état (non)

L'existence d'une instance pénale en cours ne faisant pas obstacle à l'accomplissement de diligences dans une instance civile, c'est sans violer l'article 386 du nouveau Code de procédure civile qu'un arrêt, après avoir relevé que les mentions figurant sur la feuille d'audience de la mise en état, selon lesquelles l'affaire était renvoyée " dans l'attente d'une décision pénale ", avaient été prises à l'initiative du juge de la mise en état, a estimé que, faute d'accomplissement par les parties de toute diligence dans le délai de 2 ans, l'instance était périmée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-05-16 , Bulletin 1990, II, n° 104, p. 53 (rejet) ; Chambre civile 2, 1990-05-28 , Bulletin 1990, II, n° 119, p. 61 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 1991, pourvoi n°90-10738, Bull. civ. 1991 II N° 166 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 166 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10738
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