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Sur le moyen unique :
Vu l'article 633 du Code civil ;
Attendu que le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 octobre 1989), qu'un jugement du 6 mai 1982, prononçant le divorce des époux X..., a décidé que le mari laisserait à sa femme, Mme Y..., un droit d'habitation personnel, sa vie durant, sur la propriété Z... ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à limiter l'exercice du droit de Mme Y... à la seule occupation de la maison d'habitation et à lui refuser le droit d'exploiter le domaine rural qui l'entoure, l'arrêt retient qu'avant le prononcé du divorce Mme Y... jouissait de l'ensemble de la propriété et, notamment, des terres et que le jugement de divorce a tenu à préserver et à maintenir sa situation pécuniaire sans apporter de limitation à sa jouissance des bâtiments et des terres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 6 mai 1982 ne contient aucune disposition particulière sur l'étendue du droit conféré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux