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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1722 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 1989), que Mme Marcel X..., bailleresse, ayant été condamnée à faire procéder à la mise en conformité avec les règlements d'hygiène de locaux donnés à bail aux époux Maurice X..., a été assignée par ces preneurs en indemnisation du préjudice causé par son refus d'exécution des travaux ; qu'elle a reconventionnellement demandé la résiliation du bail pour perte de la chose louée ;
Attendu que, pour condamner Mme Marcel X... à indemniser ses locataires et écarter sa demande de résiliation du bail, l'arrêt retient que les travaux de mise en conformité n'ont pas un caractère injustifié et que l'impossibilité pour les preneurs d'user des lieux conformément à leur destination résulte, non d'une destruction fortuite, mais de l'inexécution, par la bailleresse, des travaux mis judiciairement à sa charge ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le coût de ces travaux, prescrits par l'Administration en application d'une réglementation postérieure à la conclusion du bail, n'excédait pas la valeur de la chose louée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom