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Joint les pourvois n°s 90-12.171 et 90-12.728 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1989), que la société Phildar - Les Fils de Louis Y... (société Phildar), assurée selon police " dommages-ouvrage " auprès de la compagnie Allianz, a, en 1980, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, un immeuble à usage de bureau et d'entrepôt, dont le système de sécurité contre l'incendie a été réalisé par la société Maison rouge, placée depuis en liquidation des biens et assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouve Les Mutuelles du Mans ; qu'après réception, intervenue en 1981, des capots des exutoires de fumée ont été arrachés par le vent ; que la société Phildar a, en 1986, sollicité la réparation des désordres et a obtenu en première instance, outre la garantie de son assureur, la condamnation, avec exécution provisoire, de la MGFA et de M. X..., ces derniers étant condamnés à garantir la compagnie Allianz des sommes versées à son assurée ;
Attendu que, pour condamner la société Phildar et la compagnie Allianz à rembourser les sommes perçues, l'arrêt retient que les désordres affectent les capots des exutoires de fumée, lesquels ne peuvent être considérés comme formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert visés à l'article 1792-2 du Code civil, dès lors qu'ils peuvent être démontés sans détérioration de la toiture-terrasse, et qu'en conséquence ces éléments ne font l'objet que d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de 2 ans à compter de la réception de l'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 1792-3 du même Code ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les désordres affectant ces éléments d'équipement rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens