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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1990), que M. Z..., propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X... et classé en sous-catégorie II B de la loi du 1er septembre 1948, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 1987, proposé à la locataire un nouveau contrat comportant une augmentation du loyer, toutes autres conditions du bail demeurant inchangées, en application des articles 20 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 ; que Mme X... a invoqué, par lettre du 15 janvier 1988, le bénéfice des dispositions de l'article 29 de cette loi, en joignant son avis d'imposition correspondant à l'année 1986 ; que le bailleur a réclamé le 25 janvier 1988 d'autres justifications, que la locataire, estimant s'être conformée aux prescriptions du décret du 12 juin 1987, a refusé de fournir ; que M. Z..., après avoir avisé Mme X..., le 28 juin 1988, qu'il la considérait comme déchue de tout titre d'occupation et l'avoir invitée à libérer les lieux pour le 21 décembre suivant, l'a assignée le 10 mars 1987 aux fins d'expulsion ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du bailleur, alors, selon le moyen, que la déchéance prévue à l'article 31, alinéa 6, de la loi du 23 décembre 1986, qui sanctionne le défaut de saisine du juge en cas de désaccord sur les conditions de la proposition du contrat de location formulée en vertu de l'article 28 de la même loi, est inapplicable dans l'hypothèse d'un différend relatif à l'article 29 qui concerne l'opposabilité au locataire de ladite proposition ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel, qui a expressément relevé que Y... Lucas s'était prévalue avant le 25 janvier 1988 de ce qu'elle remplissait les conditions de ressources rendant inopposable la proposition de contrat que lui avait formulée M. Z... le 21 décembre 1987, ne pouvait la déclarer déchue de son droit d'occupation pour ne pas avoir saisi, dans le délai de 6 mois suivant réception de cette proposition, le juge du différend l'opposant au bailleur au sujet de la justification de ses ressources, sans violer l'article 31, alinéa 6, de la loi du 23 décembre 1986 ;
Mais attendu qu'en retenant que M. Z... ayant marqué son désaccord sur les justifications fournies par Mme X..., celle-ci savait, dès le 25 janvier 1988, que, le bailleur contestant sa prétention, un différend existait sur la proposition qu'elle avait reçue le 21 décembre 1987, la cour d'appel, qui a justement rappelé que le juge devait, en vertu de l'article 31, alinéa 6, de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction, applicable en la cause, être saisi dans les 6 mois de la réception de la proposition, en a déduit à bon droit qu'à défaut de saisine du juge par l'une ou l'autre partie, Y... Lucas se trouvait déchue de tout titre d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi