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26/06/1991 | FRANCE | N°89-18638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 1991, 89-18638


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 517 du Code civil ;

Attendu que les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1989), que les époux X... ont conclu avec la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH) un contrat de location-vente leur accordant un prêt pour le financement de la construction de trois vérandas sur leur immeuble, moyennant une redevance mensuelle ;

Attendu que pour débouter les époux

X... de leur demande d'annulation du contrat et de remboursement des mensualités versée...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 517 du Code civil ;

Attendu que les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1989), que les époux X... ont conclu avec la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH) un contrat de location-vente leur accordant un prêt pour le financement de la construction de trois vérandas sur leur immeuble, moyennant une redevance mensuelle ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande d'annulation du contrat et de remboursement des mensualités versées, l'arrêt retient que la clause de réserve de propriété, jusqu'au paiement intégral du prix entre les mains du prêteur, conduit à considérer que les vérandas conservent, jusqu'au règlement de la dernière mensualité du prêt, un caractère mobilier et n'appartiennent pas aux époux X..., propriétaires du fonds dont elles deviendront ensuite l'accessoire, permettant de les considérer alors comme immeubles par destination ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nature, immobilière ou mobilière, d'un bien est définie par la loi, et que la convention des parties ne peut avoir d'incidence à cet égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-18638
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMMEUBLE - Immeuble par destination - Définition - Convention des parties stipulant la nature mobilière du bien - Possibilité (non)

La nature immobilière ou mobilière d'un bien est définie par la loi, en conséquence, la convention des parties ne peut avoir d'incidence à cet égard.


Références :

Code civil 517

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 1991, pourvoi n°89-18638, Bull. civ. 1991 III N° 197 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 197 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Giannotti
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18638
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