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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1989), que Mme Y..., propriétaire d'un studio donné en location le 19 avril 1985 à M. X..., a notifié à ce dernier, le 2 septembre 1987, une proposition de nouveau bail sur le fondement de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; que le locataire a fait assigner la bailleresse pour faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et fixer le loyer légal ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen, 1° que, selon l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948, les parties peuvent d'un commun accord fixer un loyer forfaitaire en prenant pour base le loyer pratiqué le 1er juillet 1948 ; que pour dire que M. X... n'était pas tenu de dénoncer le prix du loyer suivant la procédure prévue par cet article, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'aucune mention ni modalité du bail initial n'indiquait que les parties avaient entendu convenir d'un loyer forfaitaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le loyer fixé, en 1985, à 500 francs par mois ne pouvait avoir pour base le loyer pratiqué le 1er juillet 1948, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2° que, selon l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, le locataire qui reçoit notification par son propriétaire d'une proposition de bail conforme aux dispositions de cette loi, est réputé avoir accepté ces conditions s'il ne manifeste pas son refus, par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifiée par huissier, dans le délai de 2 mois à compter de cette proposition ; que pour déclarer M. X... recevable à contester son loyer, la cour d'appel a énoncé qu'en assignant le 21 septembre 1987 la bailleresse en application des dispositions générales de la loi de 1948 et détermination du loyer légal, le locataire avait entendu contester les prétentions de celle-ci, dans le mois de la proposition reçue le 2 septembre 1987 ; qu'en statuant ainsi, alors que la saisine du Tribunal ne peut se substituer aux formalités légales, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Mais attendu qu'ayant relevé exactement qu'aucune mention ni modalité du bail initial du 19 avril 1985 n'indiquait que les parties avaient entendu tenir le loyer convenu comme un loyer forfaitaire au sens de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, a retenu, à bon droit, que, par son assignation du 21 septembre 1987 aux fins de déterminer le loyer légal en application de la loi susvisée, le locataire avait valablement contesté, dans le mois de la notification du bail " de sortie ", les prétentions de la bailleresse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi