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26/06/1991 | FRANCE | N°90-11388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 juin 1991, 90-11388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de :

1°) M. Edmond X...,

2°) Mme X...,

demeurant ensemble au Bourg à Samadet (Landes),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29

mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de :

1°) M. Edmond X...,

2°) Mme X...,

demeurant ensemble au Bourg à Samadet (Landes),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Hubert Henry, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 janvier 1989), que l'association foncière de remembrement de la commune de Samadet ayant réalisé des travaux affectant les terres des époux X..., données à ferme de M. Y..., les bailleurs ont demandé à ce dernier le paiement de la rente prévue à l'article R. 411-9 du Code rural ;

Attendu que l'arrêt condamne le preneur au paiement d'une rente, calculée en multipliant l'investissement réalisé par l'association foncière par le taux de l'intérêt légal ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur, faisant valoir que la partie du coût des investissements couverte par des subventions ne devait pas être prise en considération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11388
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 27 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jui. 1991, pourvoi n°90-11388


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11388
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