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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Claude Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 1990) d'avoir constaté la péremption de l'instance qui l'opposait à M. Pierre X..., et à laquelle étaient intervenus devant la cour d'appel M. Jean-Marius Richaud, les époux Armand Z..., M. Edouard A... et M. Julien Y..., aux motifs que les parties ont laissé s'écouler un délai supérieur à 2 ans entre le 16 juin 1986 et le 7 novembre 1988 sans accomplir une diligence pour continuer l'instance, alors que, d'une part, en l'espèce, il résulterait d'une lettre du 22 novembre 1987 de l'avocat de M. Claude Y... au conseiller de la mise en état qu'une diligence avait été accomplie et que la cour d'appel aurait ainsi dénaturé par omission cette lettre, et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, seraient interruptifs de péremption, non seulement l'acte accompli par une partie, mais aussi l'acte accompli par un tiers dans l'intérêt d'une partie, et que, l'arrêt attaqué ayant relevé que le conseiller de la mise en état avait demandé à l'expert, le 24 novembre 1987, de déposer son rapport, la cour d'appel, en constatant la péremption, aurait ainsi violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une pièce ne peut être arguée de dénaturation que si elle a été dans le débat devant les juges du fond, et que l'arrêt, qui relève, par un motif non critiqué, que M. Claude Y... n'a pas répliqué dans ses conclusions au moyen qui lui était opposé, tiré de la péremption d'instance, n'en mentionne pas l'existence dans l'énumération qu'il fait des diligences des parties ;
Et attendu qu'un acte du conseiller de la mise en état ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi