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Sur le troisième moyen, qui est recevable ;
Vu l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation d'une parcelle de terre leur appartenant, au profit du département d'Indre-et-Loire, l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 1989) retient que le 10 juin 1985, date de l'ordonnance d'expropriation, M. Maurice X... n'exploitait plus le tréfonds de la parcelle, et ce, depuis le 31 décembre 1981 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était l'usage effectif du terrain un an avant la date de l'ouverture de l'enquête d'utilité publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers (Chambre des expropriations)