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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean X... et Simone Y... se sont mariés en 1933 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que deux enfants sont issus de leur union, Janine et Régis ; que, le 3 octobre 1980, celui-ci a été condamné à 8 années de réclusion criminelle pour avoir attenté à la vie de son père par l'administration de substances pouvant donner la mort ; que, par convention du 7 septembre 1981, les époux ont décidé d'adopter le régime de la communauté universelle ; que ces dispositions ont été homologuées par jugement du 4 février 1982, publié le 8 septembre suivant ; que Jean X... est décédé le 21 juillet 1982 ; que, le 7 décembre 1982, Mme Janine X... a formé une tierce opposition à ce jugement en faisant valoir que la modification du régime avait pour but de la priver de tout droit dans la succession de son père et de faire échapper Régis X... à l'indignité successorale qui le frappe ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 20 décembre 1988) l'a déclarée irrecevable en retenant que les enfants des époux X... ont été, en tant qu'ayants cause universels, représentés par leurs auteurs dans la procédure qui a abouti au changement du régime matrimonial de ces derniers, sous le contrôle judiciaire de protection traduit par l'homologation ;
Attendu que Mme Janine X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne résulte pas de l'article 1397, dernier alinéa, du Code civil que le législateur ait entendu réserver aux seuls créanciers, à l'exclusion de tous autres, notamment des héritiers, la possibilité de former tierce opposition au jugement d'homologation qui leur fait grief, de sorte que la cour d'appel a violé ce texte ; que, d'autre part, les héritiers, en particulier s'ils sont réservataires, ne peuvent être considérés comme ayant été représentés dans la procédure d'homologation par leurs auteurs s'ils se trouvent en opposition d'intérêt avec eux, de sorte que les juges du second degré ont encore violé le texte susvisé et l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 1397, dernier alinéa, du Code civil, qui assure une protection spéciale aux seuls créanciers au cas de changement de régime matrimonial de leur débiteur, n'autorisent pas les enfants des époux à former tierce opposition au jugement qui homologue le changement de régime matrimonial après s'être livré à une appréciation d'ensemble de l'intérêt de la famille ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'encourt pas les critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi