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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1989) et les productions, qu'à la suite de travaux effectués sur les rives des balcons d'un immeuble sis ..., le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a assigné la société Dupuis ; que cette société a appelé en garantie son sous-traitant, la société Etandex ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé diverses condamnations ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 octobre 1988 a confirmé le jugement en ce qu'il a notamment déclaré l'entreprise Dupuis responsable des désordres, condamné celle-ci à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, et condamné la société Etandex à garantir l'entreprise Dupuis des condamnations mises à la charge de cette société ;
Attendu que la société Etandex fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur une requête en omission de statuer qu'elle avait présentée en raison de ce que la cour d'appel ne se serait pas prononcée sur sa demande dirigée contre la société Dupuis en paiement du solde des travaux, de l'avoir déboutée aux motifs que le dispositif de l'arrêt du 5 octobre 1988 énonçait qu'il " déboutait les parties de toutes leurs demandes, contraires ou étrangères au présent dispositif ", alors que, en l'absence de motivation particulière sur certains chefs de la demande, la formule selon laquelle la juridiction rejette toutes les autres demandes ne saurait faire échec à la requête en omission de statuer, et que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la requête en omission de statuer concernant, comme le relève le moyen, l'allégation d'une absence de motivation d'un des chefs du premier arrêt, la cour d'appel a pu estimer qu'il n'y avait pas matière à statuer sur une prétendue omission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel la société Etandex a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi