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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur demande en réparation du trouble anormal de voisinage résultant de la construction et de l'extension par M. X... d'un atelier de carrosserie, alors que, d'une part, en déniant toute portée à la préoccupation individuelle des requérants et des avantages normalement attendus par eux de la réglementation applicable au moment où ils ont acquis leur maison en 1969, dans une zone exclusivement résidentielle, la cour d'appel aurait méconnu les principes gouvernant le trouble anormal de voisinage, ensemble l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ; alors que, d'autre part, les décisions administratives relatives aux installations classées sont, d'après l'article 8 de la loi du 19 juillet 1976, toujours accordées " sous réserve des droits des tiers " ; qu'en opposant dès lors aux requérants l'irréprochabilité de l'installation litigieuse au regard de la réglementation applicable au moment de son implantation et de son exploitation ultérieure, nonobstant la réserve des droits des tiers, la cour d'appel aurait méconnu les principes gouvernant le trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 8 de la loi du 19 juillet 1976 ; alors qu'enfin, après avoir constaté le caractère inesthétique de l'entrepôt et la perte quasi totale d'ensoleillement en résultant pour la maison des requérants, circonstances établissant l'anormalité du trouble, la cour d'appel aurait cependant refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la construction litigieuse avait été édifiée conformément à la réglementation applicable, qu'elle avait une esthétique fonctionnelle mais de bonne qualité, que l'activité de carrosserie était déjà pratiquée depuis de longues années presque en face du domicile des époux Y..., l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré que l'extension de l'activité de carrosserie aurait entraîné une augmentation notable des bruits, et que la perte d'ensoleillement n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage, par suite de la mauvaise orientation d'origine de la maison ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a usé de son pouvoir souverain pour apprécier si les troubles invoqués excédaient les inconvénients normaux du voisinage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi