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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 27 mars 1990), que, s'estimant victimes de troubles de voisinage causés par l'activité de l'entreprise de M.
Y...
, M. et Mme X... ont assigné celui-ci pour avoir réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en retenant que M. Y... avait aggravé les conditions d'exploitation de son entreprise et ainsi créé des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, sans rechercher, ni quelles étaient ces conditions antérieurement à la demande de permis de construire déposée par les époux X..., ni en quoi elles avaient été modifiées, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de répondre à des conclusions soutenant que M. et Mme X... avaient construit leur maison en connaissant les nuisances inhérentes à l'activité de l'usine sise à proximité ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, postérieurement à la demande de permis de construire des époux X..., M. Y... avait notablement aggravé les nuisances causées par l'activité antérieure de concassage et de criblage de pierres de l'entreprise et que, depuis lors, le bruit provenant de ses installations, le passage incessant de camions de fort tonnage et la poussière qu'ils soulevaient, créaient des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, d'où il résulte que M. Y... ne pouvait se prévaloir du texte qu'il invoque, la cour d'appel, a répondu aux conclusions en les rejetant et légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi