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Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 50-10 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'auteur du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction doit, lorsque le préjudice consiste en une perte ou une diminution de revenus, faire connaître l'ensemble des ressources dont il dispose et produire, notamment, une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle au cours de laquelle la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition ;
Attendu que, pour refuser d'allouer à Mme Y..., agissant en qualité de représentant légal du mineur X..., dont le père avait été assassiné par des personnes insolvables, l'indemnité qu'elle sollicitait au nom du mineur au titre de la réparation du préjudice patrimonial subi par celui-ci, la commission relève que Mme Y... ne produit pas la copie de sa déclaration de revenus relative à l'année précédant les faits, nonobstant les dispositions de l'article R. 50-10 du Code de procédure pénale ;
Qu'en se fondant ainsi sur une disposition qui ne pouvait être invoquée que contre le demandeur en indemnité, la commission a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 octobre 1989, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Versailles