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09/10/1991 | FRANCE | N°90-11337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 1991, 90-11337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière Belfran, sise ... (Haute-Garonne), prise en la personne de son gérant, Mme Liliane X...,

2°/ la société Toulouse musique distribution (TMD), sise ... (Haute-Garonne), prise en la personne de son directeur, Mme Liliane X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Pierre, Jean, Raymond Y..., demeurant ... (

Haute-Garonne),

2°/ de la société EIS, sise ... (Haute-Garonne),

3°/ de la société d'Equipeme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière Belfran, sise ... (Haute-Garonne), prise en la personne de son gérant, Mme Liliane X...,

2°/ la société Toulouse musique distribution (TMD), sise ... (Haute-Garonne), prise en la personne de son directeur, Mme Liliane X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Pierre, Jean, Raymond Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),

2°/ de la société EIS, sise ... (Haute-Garonne),

3°/ de la société d'Equipement de Toulouse Midi Pyrénées (Setomip), sise Hôtel de Ville, Toulouse (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Belfran et de la société TMD, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la société EIS, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société ETMP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société Setomip ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 1989), que la société civile immobilière Belfran et la société Toulouse musique distribution (TMD) ont, en 1978, confié à la Société d'équipement de Toulouse Midi-Pyrénées (Setomip) un double mandat de maître d'ouvrage délégué en vue de la construction, sur un terrain acheté par la SCI, d'un immeuble destiné à être donné à bail à la société TMD, qui devait en financer l'aménagement intérieur ; que la Setomip a chargé M. Y... d'une mission d'ingénierie et d'architecture concernant l'ensemble des travaux, dont la réalisation a été confiée à la société d'Etudes et d'ingénierie de l'industrie et des services (EIS), laquelle a conclu, le 19 décembre 1978 des marchés de travaux distincts avec la SCI pour le gros-oeuvre et avec la société TMD pour le second oeuvre, l'ensemble des travaux devant être réglé sur présentation de situations et achevé dans le délai de quatre mois et une pénalité de retard étant stipulée à la charge de l'entreprise ; que les maîtres de l'ouvrage qui,

alléguant des retards et des malfaçons, avaient cessé le règlement de situations et obtenu en référé la désignation d'un expert, ont,

en 1985, été assignés en paiement par la Setomip, à laquelle se sont joints M. Y... et la société EIS ; qu'ils ont, eux-mêmes, reconventionnellement réclamé le paiement de pénalités de retard ;

Attendu que la SCI Belfran et la société TMD font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande pour la période du 10 janvier au 3 octobre 1980, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des termes de la mission confiée à la société EIS, définis par celle-ci dans ses écritures, que la pose de volets roulants en lame d'aluminium servant à obtenir (SIC) les ouvertures de façade devait constituer une défense anti-vol formant également brise-soleil, de sorte que la cour d'appel, qui a considéré que le terme de protection ne pouvait être étendu à une sécurité anti-vol, pour en déduire que l'incidence du retard par le changement du système de protection des fenêtres estimé insuffisant par l'assureur, n'engageait pas la responsabilité de la société EIS, a méconnu les obligations contractuellement mises à sa charge, violant ainsi les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si la société TMD n'avait pu occuper les lieux que le 3 octobre 1980 alors que les travaux avaient pris fin le 10 janvier 1980, c'était par suite d'un litige avec son assureur qui avait refusé de garantir les locaux contre le vol, en soutenant que les bardages servant de protection aux façades et de pare-soleil n'étaient pas assez solides pour être efficaces, ce qui avait contraint la société TMD à faire exécuter à ses frais de nouveaux travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que ce retard n'était imputable ni à la Setomip, qui n'avait reçu aucune mission de maîtrise d'oeuvre, ni à M. Y... ou à la société EIS, dès lors que le marché de travaux stipulait seulement que l'ensemble en lame d'aluminium mis en place assurerait la protection des ouvertures, ce qui, en l'absence de toute indication particulière, ne pouvait s'entendre d'une sécurité anti-vol ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la SCI Belfran et la société TMD de leur demande en paiement de pénalités de retard pour la période du 10 juillet 1979 au 10 janvier 1980, l'arrêt retient que si les travaux ont pris fin avec six mois de retard, le préjudice qui en est résulté pour les maîtres de l'ouvrage se compense avec celui qu'ont éprouvé les constructeurs qui n'ont pas reçu en temps voulu les sommes auxquelles ils avaient droit et ont dû solliciter un découvert bancaire pour payer des entreprises sous-traitantes ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les retards de paiement imputables aux maîtres de l'ouvrage s'étaient produits, pour l'essentiel, postérieurement au 10 juillet 1979, date à laquelle les travaux auraient dû être achevés compte tenu des intempéries et des modifications demandées par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de pénalités de retard de la SCI Belfran et de la société TMD pour la période du 10 juillet 1979 au 10 janvier 1980, l'arrêt rendu le 23 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de

Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société EIS aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11337
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre), 23 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 1991, pourvoi n°90-11337


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11337
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