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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 36 et 37 du décret n° 77-1481 sur l'organisation de la profession d'architecte, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil national de l'ordre des architectes (le conseil national) et le conseil régional de la région Midi-Pyrénées (le conseil régional) ont fait assigner MM. X..., Y... et Z..., architectes, et plusieurs autres de leurs confrères, pour obtenir de chacun d'eux la production d'une déclaration de ses revenus professionnels permettant de déterminer les cotisations dues pour les années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 non réglées et la condamnation de chacun des architectes au paiement d'une provision de 9 000 francs à ce titre ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes présentées par le conseil national et par le conseil régional la cour d'appel énonce que l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile vise les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que les modalités de paiement des cotisations prévues par les articles 36 et 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, qui ne sont pas fixées en " détail ", sont laissées à l'initiative du conseil national, après avis des conseils régionaux, c'est-à-dire à la seule décision d'organismes internes élus, et que la difficulté est sérieuse, l'obligation alléguée étant " éventuellement contestable ", non en son principe mais sur la justification des revenus professionnels ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, après avoir relevé que l'obligation des architectes trouvait sa source dans le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte qui, en son chapitre IV " cotisations " confère au conseil national la mission de fixer les modalités d'établissement des cotisations annuelles, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'était sérieusement contestable une telle obligation au motif que le décret précité ne précisait pas " en détail " les modalités selon lesquelles le conseil national devait fixer les cotisations annuelles et alors que, par arrêt du 23 octobre 1981 le Conseil d'Etat a reconnu la légalité dudit décret ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen