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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 1er mars 1983, Mme X... de Vasconcellos s'est portée caution solidaire du remboursement d'un emprunt de 740 600 francs contracté par son mari auprès du Crédit général industriel (CGI) ; que M. X..., auquel l'acte de prêt des 2 et 23 mars 1983 faisait obligation d'adhérer à une assurance de groupe " décès et invalidité ", s'est vu refuser cette adhésion par l'assureur pour une raison d'ordre médical ; que cette circonstance a conduit Mme X... à révoquer son engagement de caution, ce qui a été refusé par l'organisme prêteur ; que M. X... ayant cessé de verser les mensualités de remboursement du prêt à compter du 20 octobre 1983, le CGI, après avoir vainement mis en demeure le débiteur principal puis la caution, a assigné Mme X... en paiement de la somme de 732 340,03 francs, avec les intérêts au taux conventionnel ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 novembre 1989) a accueilli cette demande ;
Attendu que Mme X... de Vasconcellos reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, la mention écrite de sa main dans l'acte de cautionnement ne comportait ni le montant de son engagement ni le taux d'intérêt convenu au contrat de prêt ; qu'en la condamnant néanmoins à payer à la CGI les sommes dues, en principal et intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil, et alors que, d'autre part, les caractéristiques essentielles du contrat principal dont le cautionnement est l'accessoire doivent être portées à la connaissance de la caution et déterminent l'engagement de celle-ci ; que l'organisme prêteur avait fait de l'adhésion de l'emprunteur à l'assurance de groupe une condition essentielle du contrat de prêt, ce dont elle n'avait été informée que postérieurement à son engagement de caution qu'elle n'avait pris que sur la certitude de cette adhésion de l'emprunteur à l'assurance ; qu'en écartant l'erreur commise par elle, au motif que son engagement serait antérieur, la cour d'appel a violé tant les articles 2011 et suivants du Code civil que l'article 1134 du même Code ;
Mais attendu, d'une part, que Mme X... n'a pas soutenu devant les juges du fond que la mention manuscrite apposée par elle sur l'acte de cautionnement ne répondait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil et ne pouvait donc faire preuve de son engagement ; que d'ailleurs, l'arrêt attaqué relève que Mme X... ne soulève aucune contestation en ce qui concerne le contenu et la portée de cet engagement ; qu'en sa première branche, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que Mme X... s'était engagée, en qualité de caution, le 1er mars 1983, avant même que le contrat de prêt ne soit conclu et signé par son mari, et que les caractéristiques de ce contrat étant reproduites dans l'acte de cautionnement à l'exception, toutefois, des stipulations relatives à l'assurance, elle n'avait pas donné son consentement en considération de dispositions qui ne lui étaient pas soumises, l'arrêt ajoutant qu'à supposer que Mme X... en ait eu connaissance par ailleurs, il lui appartenait de préciser, dans la mention écrite de sa main, qu'elle subordonnait son engagement à la souscription de l'assurance par son mari ou, à tout le moins, d'émettre des réserves à ce sujet ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour a souverainement estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'erreur alléguée par elle ni de l'incidence que cette erreur prétendue avait eu sur son consentement ; qu'ainsi, elle a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi