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23/10/1991 | FRANCE | N°90-10034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1991, 90-10034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française maritime, venant aux droits de la société anonyme Réné Crucke, dont le siège est ... (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la Société française pour le commerce des huiles d'olives et oléagineux "Frahuil", dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française maritime, venant aux droits de la société anonyme Réné Crucke, dont le siège est ... (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la Société française pour le commerce des huiles d'olives et oléagineux "Frahuil", dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société française maritime, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société française pour le commerce des huiles d'olives et oléagineux "Frahuil", les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 15 décembre 1986 ayant rejeté pour défaut d'intérêt le pourvoi qu'elle avait formé contre un arrêt d'une cour d'appel qui avait rejeté son recours en annulation d'une sentence arbitrale qui l'aurait condamnée à payer une certaine somme d'argent à la société Frahuil, aux motifs que la partie condamnée était la société Crucke international, la société anonyme René Crucke, aux lieu et place de laquelle se trouve aujourd'hui la Société française maritime, a réclamé à la société Frahuil la répétition de la somme qu'elle avait indûment payée en exécution de la sentence arbitrale ; que, par un arrêt confirmatif, la cour d'appel a débouté en l'état la société René Crucke de sa demande ;

Attendu qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société René Crucke qui soutenaient que, pour éviter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, elle avait opéré la paiement litigieux le 19 décembre 1986 à l'annonce de l'arrêt précité du 15 décembre 1986, mais sans en connaître la motivation, et qu'elle avait introduit sa demande de restitution de la somme litigieuse dès qu'en janvier 1987, l'arrêt de la Cour de Cassation lui ayant été signifié, elle s'était vue mettre hors de cause par cette décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des

textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Société française pour le commerce des huiles d'olives et oléagineux Frahuil, envers la Société française maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-10034
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 04 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1991, pourvoi n°90-10034


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10034
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