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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Man Gutehoffnungshutte AG (la société Man X...) reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 5 décembre 1989), rendu sur appel d'une ordonnance de référé rétractant une décision précédente, de ne pas avoir remplacé l'expert désigné sur la requête de la société Pont-à-Mousson dans un litige l'opposant aux sociétés Man X... et BTG France qui lui avaient installé une machine, alors que, d'une part, un expert devant communiquer aux parties les informations par lui recueillies afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, en retenant que la société Man X... ne pouvait se plaindre de ce que l'expert, prétexte pris de ce qu'elle n'avait pas produit les résultats de ses analyses, avait " sursis " à la communication des résultats des examens auxquels il avait fait procéder, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction ; alors que, d'autre part, en déclarant l'expert fondé à subordonner la communication de ses analyses à la production de pièces détenues par la société Man X... et, donc, en se déchargeant sur lui du soin de déterminer les documents dont la production était ou non utile au déroulement de l'expertise, la cour d'appel aurait violé l'article 243 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que l'expert était en droit d'avoir recours à un sapiteur, n'aurait pas répondu aux conclusions dans lesquelles la société Man X... faisait valoir qu'il ne pouvait prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne ; et alors, enfin, qu'en se bornant à rappeler qu'il était loisible à l'expert d'entendre tous sachants, la cour d'appel n'aurait pas non plus répondu aux conclusions de la société Man X... soutenant qu'il semblait qu'un ancien salarié du vendeur avait participé à l'expertise ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie sur le seul fondement de l'article 235, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'avait pas à se prononcer sur la régularité d'opérations d'expertise qui n'étaient pas encore terminées, mais seulement sur le remplacement de l'expert pour le cas où il aurait failli à ses devoirs ;
Et attendu que dès lors c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier si les manquements reprochés au technicien justifiaient, ou non, son remplacement, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au détail de l'argumentation exposée dans les conclusions, a statué sur la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi