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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mars 1990), que, victime de dégâts causés à ses cultures d'asperges par des sangliers et de grands gibiers provenant de la forêt domaniale, M. X... demanda à l'Office national de la chasse (ONC) la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné que pour partie l'ONC alors que, d'une part, en ne constatant pas que M. X... n'aurait pas respecté les assolements pratiqués dans la région ou aurait procédé de façon répétée à des cultures de nature à attirer le gibier, la cour d'appel aurait violé l'article 14 de la loi du 27 décembre 1968 ; alors que, d'autre part, en reprochant à la victime de n'avoir pris aucune mesure utile pour protéger ses cultures des grands gibiers, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 14 VI, alinéa 3, du texte susvisé, l'indemnisation des dégâts causés par les grands gibiers peut être réduite s'il est constaté que la victime a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds ;
Et attendu que, pour réduire l'indemnité, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher en particulier si la victime avait procédé, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à attirer le gibier ;
Que la cour d'appel qui retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... avait planté en connaissance de cause, en bordure de la forêt, des asperges dont le grand gibier est particulièrement friand, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi