.
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 459 du même Code ;
Attendu que, pour ordonner la rectification d'un précédent arrêt du 5 septembre 1989, l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 1989) retient que cette décision contenant une erreur quant à la composition de la juridiction et ayant été signé par un magistrat qui n'avait pas assisté aux débats ni au délibéré, ces erreurs de plume manifestes doivent être rectifiées ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément de nature à établir l'inexactitude des mentions de l'arrêt du 5 septembre 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 5 septembre 1989 et 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon