Sur le premier moyen :
Vu l'article 11, alinéa 2, de la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967 relative à la loi applicable, la compétence et l'exequatur dans le droit des personnes et de la famille, ensemble l'article 1er de ladite Convention ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que sont compétents, pour connaître des affaires relatives aux relations juridiques entre parents et enfants, les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'enfant est domicilié lorsque au moins l'un des parents est domicilié sur le territoire de l'un des Etats contractants et l'enfant sur le territoire de l'autre ; que, selon l'article 1er de la Convention, le domicile doit être entendu comme la résidence habituelle de la personne concernée ;
Attendu que Mme Y..., de nationalité polonaise, a donné naissance le 5 mars 1981, à Varsovie, à un fils prénommé Fryderyk ; que, le 3 juin 1983, Mme Y..., qui est domiciliée en France, mais dont l'enfant est élevé en Pologne, a assigné en recherche de paternité devant le tribunal de grande instance de Paris M. X..., de nationalité japonaise, lui-même domicilié en France ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu que, pour déclarer les tribunaux français compétents pour connaître de cette affaire, l'arrêt attaqué énonce que la règle de compétence internationale édictée par la Convention franco-polonaise est sans application dès lors que cette Convention ne règle que les rapports juridiques entre Français et Polonais et que le litige oppose un demandeur polonais au ressortissant d'un pays tiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Convention ne se référant pas à la nationalité des parties pour régler les conflits de juridiction, Mme Y... ne pouvait attraire M. X... que devant le Tribunal dans le ressort duquel l'enfant avait sa résidence habituelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile la cassation à intervenir n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction française ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;
RENVOIE les parties à se mieux pourvoir