Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Geneviève X..., décédée en 1985, avait, par testament olographe, désigné comme exécuteur testamentaire M. Patrick Y..., avocat au barreau de Paris, en précisant qu'il percevrait " les honoraires reconnus aux notaires pour les partages volontaires... ainsi que le remboursement de tous frais " ; qu'après accomplissement des opérations de liquidation et de partage de la succession, M. Y... a fixé sa rémunération à 240 783 francs ; que les quatre héritiers, les consorts X..., ayant refusé de lui régler cette somme, qu'ils estimaient excessive, M. Y... les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance, et qu'ils ont soulevé l'irrecevabilité de cette demande, qui était soumise, selon eux, aux règles procédurales particulières édictées pour la fixation des honoraires d'avocat par les articles 97 et suivants du décret du 9 juin 1972 ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989) d'avoir rejeté cette fin de non-recevoir, et soutiennent que la cour d'appel, qui constate que M. Y... avait été désigné en raison de sa profession d'avocat, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations et violer les textes précités, juger que la rétribution due à M. Y... ne constituait pas un honoraire d'avocat ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer que si Mlle X... avait choisi M. Y... comme exécuteur testamentaire en raison de sa compétence en matière juridique, cette mission demeurait néanmoins étrangère à l'exercice de la profession d'avocat et que la fixation de la rémunération à laquelle avait droit M. Y... ne relevait pas des dispositions spéciales édictées par le décret du 9 juin 1972 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi